Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6883ee2c2a8fb67db7b48305
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01055 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEURS : Monsieur [I] [O] né le 24 Avril 1953 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française Représenté par [10] représentée par Mme [N], FIVA [Adresse 47] [Adresse 30] [Localité 8] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [31] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 7] Représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 EN PRESENCE DE : [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] [Adresse 48] [Localité 6] Représentée par M. [F], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE Assesseur représentant des salariés : M. [M] [S] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS Monsieur [I] [O] FIVA [28] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 24 avril 1953, Monsieur [I] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([39]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([24]), du 1er février 1971 au 30 juin 1998. Il a occupé les postes suivants : Aide ajusteur ;Aide ajusteur – Ajusteur ;Ajusteur mécanicien d’établissement ;Mécanicien d’entretien. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1999. Par formulaire du 06 décembre 2021, Monsieur [I] [O] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’« asbestose », au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 17 juin 2021 par le Docteur [U]. Le 14 avril 2022, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [I] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 03 août 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [I] [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35,00 % et lui a attribué une rente annuelle de base de 4 855,11 euros à la date du 11 juin 2021. Par quittance du 27 avril 2023, Monsieur [I] [O] a accepté l’offre du [37] ([34]) fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 21 500 euros, décomposés de la manière suivante : − 12 600 euros au titre du préjudice moral ; − 2 400 euros au titre du préjudice physique ; − 6 500 euros au titre du préjudice d’agrément. Monsieur [I] [O] a, le 07 août 2023, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [39], devenues par la suite l’EPIC [25] Monsieur [I] [O] a donné pouvoir à un représentant de l’[15] ([9]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur. Faute de conciliation, Monsieur [I] [O] a, selon requête envoyée le 10 août 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [27] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([11]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. La [20] ([28]) de Moselle a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, MONSIEUR [I] [O], régulièrement représenté par l'ADEVAT [14], s'en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 11 août 2023. Il demande au tribunal de : déclarer sa demande recevable et bien fondée ;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l'EPIC [27] ;juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;condamner la caisse à lui payer cette majoration ;dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé aux taux d’IPP ;dire et juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision. A l'audience, le [37], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de ses pièces sous bordereau en date du 08 mars 2024. Il demande au tribunal de : déclarer recevable la demande formée par Monsieur [I] [O], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [O] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC [27] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [O], et dire que la [21] devra verser cette majoration à Monsieur [O] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit : - Souffrances morales...........................................................................................12600 euros ; - Souffrances physiques..........................................................................................2400 euros ; - Préjudice d'agrément...........................................................................................6500 euros ; TOTAL.................................................................................................................21 500 euros. dire que la [21] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 13 août 2024. Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de : A titre principal : débouter Monsieur [O], le [34] et la [28] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire : débouter Monsieur [O], le [34] et la [28] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : débouter le [34] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause : rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la [29], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [F], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 03 avril 2024. Elle demande au tribunal de : lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [27] ([11]) ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à 35,00 % ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [O] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] [O] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la mise en cause de l'organisme social Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [29] agit pour le compte de la [19] ([21]) – [16] ([13]). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [29], agissant pour le compte de la [22], a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la recevabilité de l’action du [34] En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [34] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le [34], qui a versé des indemnités à Monsieur [I] [O] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 A, est recevable en son action. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [34] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [34], à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le [34], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du [34] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’action de Monsieur [I] [O] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [39], devenues [24], son ancien employeur. En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 10 août 2023 par Monsieur [I] [O] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [29], ce qui n'est pas contesté par l'AJE. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [34], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. Sur l'exposition au risque L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [I] [O] a été reconnue au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles, relatif au « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [I] [O] au cours de sa carrière aux [39], devenues [25] Il indique au contraire que l’ANGDM a reconnu l’exposition au risque de ce salarié du 1er février 1971 au 31 mai 1973, et du 17 juin 1974 au 31 décembre 1995, par une attestation du 10 janvier 2022 (pièce [11] n° PS1), et ainsi « qu’en reconnaissant l’exposition de Monsieur [O] aux risques du tableau 30 A des maladies professionnelles, l’ANGDM reconnait que la condition d’exposition au risque est bien remplie ». Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [27] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ». Il rappelle que « les [39], puis les [27], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ». Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [25] Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités. Il estime que les [39], puis les [24], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, MONSIEUR [I] [O] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Il met en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative. Il relève que les [24] avaient à leur disposition des canaux d’informations pour la connaissance du risque amiante, et fait notamment référence à la médecine du travail, au centre d’études et de recherches ([26]) et au service documentation. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [I] [O] a travaillé aux [27] de 1971 à 1998, soit en grande partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [24], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié MOYENS DES PARTIES MONSIEUR [I] [O] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que le nombre de masques distribués était insuffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et que seuls certains masques étaient de nature à permettre de protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante mais que leur usage requérait une formation qui n’a pas été dispensée. Il estime que la prévention médicale ne peut être qualifiée de moyen de protection, car elle permettait tout au plus de déceler une éventuelle pathologie, afin d’en ralentir l’évolution. Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d'empoussièrement. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses, compte tenu de l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières mais à refroidir les machines. Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [D] [J], [D] [V] et [K] [E] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 8 à 10). En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [39] puis [24] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers. Il évoque le fait que les [39] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ». Il se prévaut du fait que les [24] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [I] [O] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à [Localité 38] et Simon, au siège Wendel et à l’UE de [Localité 42]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [A], [T] et [W] pour dire que ces mesures étaient effectives. Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [I] [O], car il estime que celles-ci ont un caractère lacunaire, non circonstancié, général et stéréotypé. Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. Sur les attestations produites L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [I] [O] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [D] [J], [D] [V] et [K] [E], ont été collègues de travail de Monsieur [I] [O], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur la stéréotypie Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Les trois attestations particulières de Messieurs [D] [J], [D] [V] et [K] [E] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Sont mis en avant les éléments suivants : à l’époque on ne parlait pas du danger de l’amiante donc il n’y avait aucune protection, personne à l’époque ne se souciait des dangers de l’amiante, il n’y a jamais eu de mise en garde de la hiérarchie ou de la médecine du travail sur le danger de l’inhalation des poussières et fibres d’amiante, il n’y avait aucune protection adaptée à l’époque. L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [I] [O], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [I] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [27] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque. Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [39] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [I] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Les témoignages de Messieurs [A], [T] et [W] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [I] [O], ils n'ont pas valeur de preuve. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [O] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [I] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [24], anciennement [39], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] inscrite au tableau 30 A, sera reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de la rente L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [I] [O] une rente correspondant à un taux d’IPP de 35,00 % à compter du 11 juin 2021. Monsieur [I] [O] sollicite la majoration maximale de cette rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [I] [O], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [I] [O] par la [29], agissant pour le compte de la [22]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur la demande d’indemnité forfaitaire L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». En l’espèce, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %. Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [I] [O], toujours en vie, étant actuellement de 35,00 %. Dans ces conditions, Monsieur [I] [O] sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur les préjudices personnels MOYENS DES PARTIES LE [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [O], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30 A), à une somme totale de 21 500 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante : − 2 400 euros au titre du préjudice physique ; − 12 600 euros au titre du préjudice moral ; − 6 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], fait état des souffrances physiques de Monsieur [I] [O] du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [I] [O] est aussi victime de souffrances morales, son anxiété résultant de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. Il mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité de celui-ci de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et de la limitation d’une pratique antérieure. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le [34]. Il estime que le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [34] n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ou encore d'un préjudice d’agrément. Il ajoute que le [34] ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [I] [O] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé. La CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [I] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 35,00 % et une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur les souffrances endurées avant consolidation Le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation. Sur le préjudice physique Monsieur [I] [O] est atteint depuis l’âge de 68 ans d’une asbestose. Un taux d’IPP de 35,00 % a été fixé par la Caisse. Le [34] indique que « l’asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée progressive, une dyspnée d’effort, une toux, des râles crépitants constants ». Il précise que Monsieur [I] [O] « s’est précisément plaint d’essoufflements et d’une aggravation de sa dyspnée », et que « ses souffrances physiques ont été constatées par le corps médical ». Il ajoute que « les Explorations Fonctionnelles Respiratoires ([32]) pratiquées le 21/04/2022 mettent en évidence une diminution des capacités respiratoires, comparativement à la normale (…), ce qui engendre des souffrances physiques dans les activités de la vie courante, par exemple la montée d’escalier, la marche à pied prolongée ou tout autre effort physique ». Le [34] produit le compte rendu du scanner thoraco-abdomino-pelvien du 10 juin 2021 et le compte rendu du scanner thoracique du 19 octobre 2021 (pièce n° 8), mais ces pièces médicales ne font pas état de souffrances physiques. Il produit également les comptes rendus des consultations médicales du 17 juin 2021, du 11 février 2022 et du 27 avril 2022 (pièces n° 14 à 16). Le Docteur [U] met en avant le fait que « les épreuves fonctionnelles respiratoires décèlent une très importante diminution par rapport à celle de référence de 2018 du dossier », et que « le test de marche des 6 minutes objective une désaturation significative à l’exercice ». Il ajoute que « se discute l’indication d’une oxygénothérapie de déambulation pour améliorer son périmètre de marche » (pièce n° 14). Le Docteur [U] évoque par ailleurs un traitement par [43] (pièce n° 15). Lors de sa dernière consultation, il précise que « sur le plan fonctionnel, la situation reste stable, donc ne se dégrade plus », et liste le traitement de son patient ([33], [46], [35], [45], [41], [49], [36], et [44]). Le [34] produit en outre les [32] du 15 juin 2021, du 10 février 2022 et du 21 avril 2022 (pièces n° 10 à 12), ainsi que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 12 mai 2022 (pièce n° 7). Il est relevé, au titre des doléances, « essoufflement », et au titre du résumé des séquelles, « une perturbation des EFR ». Dans ces conditions, le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [I] [O] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30 A. Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du [34] à ce titre, à hauteur de 2 400 euros. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [O] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’une asbestose. Le [34] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [I] [O] résultent « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son évolution, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé ». Il précise que Monsieur [I] [O] « se sait atteint d’une pathologie irréversible, évolutive, et pouvant engager à terme son pronostic vital, ce qui le maintien dans une situation d’angoisse, se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ». Il ajoute que celui-ci « se sait également avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connait l’existence d’autres cas de maladies professionnelles, chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés, ce qui augmente son angoisse ». Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par le [34]. Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947). Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [I] [O] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B. Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [39] et des [24], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [I] [O] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du [34] à ce titre, à hauteur de 12 600 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [I] [O] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle. Le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre. Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6883ee2c2a8fb67db7b48305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA