Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6883ee2a2a8fb67db7b482e2
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01047 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 10] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [S] [J] né le 02 Mars 1960 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 6] de nationalité Française représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, DEFENDERESSE : ANGDM Service AT/MP de Freyming-Merlebach [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par M. [L], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Me Laure HELLENBRAND Monsieur [S] [J] ANGDM CPAM Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Né le 02 mars 1960, Monsieur [S] [J] a travaillé pour le compte des [14] ([13]), devenues par la suite l’établissement public [15] ([11]), du 30 mars 1982 au 31 août 2005. Il a occupé les postes suivants : Apprenti Electromécanicien Fond ;Apprenti Ouvrier de métier ;Electromécanicien en taille. Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 31 mars 2012. Par formulaire du 11 septembre 2018, Monsieur [S] [J] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « cancer primitif de la vessie », au titre du tableau 16 BIS des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 21 août 2017 par le Docteur [P]. Le 18 février 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [S] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 29 août 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [J] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 % et lui a attribué une rente annuelle de base de 5 571,98 euros à la date du 22 décembre 2016. Monsieur [S] [J] a, le 28 octobre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [13], devenues par la suite l’EPIC [11]. Faute de conciliation, Monsieur [S] [J] a, selon requête déposée le 05 octobre 2022, attrait l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l'EPIC [11] a été dissous et mis en liquidation. Monsieur [S] [J], qui était en CCFC à cette date, est devenu salarié de l’ANGDM jusqu'à son départ à la retraite, le 31 mars 2012. La Caisse a été mise en cause. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, MONSIEUR [S] [J], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 09 février 2024. Il demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’ANGDM et la Caisse ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15], aux droits de laquelle vient l’ANGDM ; En conséquence : condamner la Caisse de sécurité sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 22 décembre 2016 ;la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit : - Réparation du préjudice de la souffrance physique............................................30 000 euros ; - Réparation du préjudice de la souffrance morale...............................................50 000 euros ; - Réparation du préjudice d’agrément..................................................................15 000 euros ; - Réparation du préjudice sexuel.............................................................................8 000 euros. ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l'ANGDM venant aux droits du liquidateur de [15] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; L’ANGDM, représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 24 octobre 2024. Il demande au tribunal de : Avant-dire droit : ordonner la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de dire s’il existe un lien direct entre l’affectation déclarée par Monsieur [J] et son activité professionnelle ;A titre principal : débouter Monsieur [J] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [J] ;En tout état de cause : rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [L], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2023. lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [15] (ANGDM) ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [S] [J] actuellement fixée à un taux de 30,00 % ; prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [J] ; constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle ; lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [S] [J] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [J] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ; condamner l’ANGDM à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la mise en cause de l'organisme social Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 05 octobre 2022 par Monsieur [S] [J] à l'encontre de l'ANGDM, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 30 décembre 2020), ce qui n'est pas contesté par l'ANGDM. De plus, aux termes de l’article 2-11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017, dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, l’ANGDM « se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ». Aussi, l’Agent Judiciaire de l’Etat n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008. Le recours formé à l’encontre de l’ANGDM est donc recevable. Sur le caractère professionnel de la maladie MOYENS DES PARTIES L’ANGDM demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la désignation d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) afin de dire s’il existe un lien direct entre l’affectation déclarée par Monsieur [S] [J] et son activité professionnelle. Elle estime que les conditions cumulatives du tableau, soit la durée d’exposition et les travaux mentionnés, ne sont pas remplies. Elle rappelle que la liste des travaux du tableau n° 16 BIS est limitative, et considère que les travaux exercés par Monsieur [S] [J] n’entrent pas dans le champ dudit tableau. Elle ajoute qu’elle n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [S] [J], dans une attestation établie le 10 octobre 2018. Elle remet en cause la force probatoire des attestations générales versées aux débats par Monsieur [S] [J], mais aussi les attestations particulières, celles-ci ayant, d’après elle, un caractère lacunaire et peu pertinent. Elle relève également que Monsieur [K] [A] est en litige avec l’exploitant, et ainsi que le tribunal doit manifester la plus grande prudence à l’égard de son attestation. MONSIEUR [S] [J] estime quant à lui que les conditions médicales et d’exposition du tableau n° 16 BIS des maladies professionnelles sont remplies. Il met en avant un contexte général de contamination des mineurs de fond des HBL aux huiles de houilles, braies de houille et aux H.A.P., et évoque l’absence, durant toute sa carrière, de récupération ou de traitement des huiles sales et des cambouis. Il rappelle qu’il a été électromécanicien fond, apprenti ouvrier de métier et électromécanicien en taille et qu’il s’est ainsi trouvé exposé aux brouillards d’huiles, huiles minérales, huiles et graisses minérales usagées, suies, goudrons et braies de houilles, huiles compound K.O., créosote et fumées de tir à l’explosif ainsi qu’échappements Diesels pendant plus de 23 ans. Il précise avoir réalisé, de manière habituelle, les travaux comportant la manipulation et l’emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, l’exposant habituellement au contact cutané de ces produits. Il ajoute que la manipulation habituelle de ces produits bitumeux, à l’instar de l’huile dite « Shell Compound » ou encore des produits Tealak a provoqué son exposition cutanée habituelle. Il indique avoir été exposé au risque de plusieurs manières : par contact cutané, se trouvant maculé de ce cambouis noir (à ce point tenace que du savon seul était inopérant à le faire partir sur le visage, les mains et les bras), par inhalation, naviguant à vue dans ce brouillard d’huiles tellement nocif, et par ingérence. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [N] [M], [R] [V] et [K] [A] pour établit son exposition au risque et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 8 à 10). RÉPONSE DE LA JURIDICTION L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge. Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption. Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle. Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies. Il ressort par ailleurs de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». En l’espèce, Monsieur [S] [J] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de cancer primitif de la vessie, sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 août 2017. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 16 BIS (C) des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 18 février 2019, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP. Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES C. Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) 1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant habituellement aux produits précités. 2.Travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels des produits précités. 3.Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon 4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application de revêtements routiers Monsieur [S] [J] fait valoir que son exposition au risque est avérée compte tenu de son parcours professionnel. A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [S] [J] a été employé aux [13] du 30 mars 1982 au 31 août 2005, en qualité de : Apprenti Electromécanicien Fond, au jour, du 30 mars 1982 au 31 juillet 1982 ;Apprenti Ouvrier de métier, au jour, du 1er août 1982 au 07 novembre 1982 ;Electromécanicien en taille, au fond, du 08 novembre 1982 au 31 mars 2004 ;Electromécanicien en taille, au fond, du 1er avril 2004 au 31 août 2005. Il n’est pas justifié à ce stade, au regard des éléments du dossier communiqués par les deux parties, que les conditions du tableau sont remplies, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur la faute inexcusable sans que l'avis d'un CRRMP soit recueilli. Il y a donc lieu de désigner avant dire droit le CRRMP région Hauts-de-France afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [S] [J] et son activité professionnelle. L’article D. 461-30 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, que le CRRMP « entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ». Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Monsieur [S] [J] des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de sa maladie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe, En premier ressort DÉCLARE Monsieur [S] [J] recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; Avant dire droit DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région Hauts-de-France, sis [Adresse 17] [Localité 7], avec pour mission de : prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ; répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [J] suivant certificat médical initial établi le 21 août 2017 sous la forme d’un ‘‘cancer primitif de la vessie ’’ au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 16 BIS et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ». RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ; DIT que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 05 mars 2026, sans comparution des parties ; DIT que Monsieur [S] [J], représenté par Maître DILLENSCHNEIDER, ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ; DIT que l'ANGDM, représentée par Maître HELLENBRAND, devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6883ee2a2a8fb67db7b482e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA