Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6883c8aa2a8fb67db7b4064b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 310 498 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8] N° RG 24/12555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6HD N° minute : 25/00126 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur(s) : Mme [J] [U] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR Mme [J] [U] [Adresse 4] [Localité 10] Débitrice Comparant(e) en personne ET DÉFENDEURS S.A. [30] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 16] Société [23] CHEZ [33] [Adresse 26] [Localité 14] Société [29] CHEZ [22] [Adresse 28] [Localité 12] S.A. [20] [Localité 32] [25] [Adresse 2] [Localité 15] Société [34] [Localité 31] [17] [Adresse 7] [Adresse 27] [Localité 13] Mme [S] [O] [Adresse 1] [Localité 9] Mme [X] [U] [Adresse 5] [Localité 10] Mme [M] [U] [Adresse 3] [Localité 11] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé le 10 juin prorogé au 01 juillet 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration déposée le 22 mars 2024, Mme [J] [U] a saisi la [24] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 24 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [U], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 25 septembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 53 mois, au taux d'intérêt maximal de 4,92%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 737,50 euros. Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024, Mme [U] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 3 octobre 2024, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement fixé ne lui permet pas de rembourser des sommes empruntées à sa famille (sœurs et mère) et des amendes auprès de la [34] [Localité 31] [17]. Mme [U] ajoute que sa prime d'activité a été diminuée en raison d'un travail effectué par sa fille de 20 ans en août 2024, que l'âge de sa fille aînée lui a fait perdre le supplément familial de traitement, que cette dernière est en grande souffrance psychologique ce qui ne permet pas de la faire participer aux charges. Mme [U] estime sa capacité de remboursement à une somme variant entre 250 et 400 euros. Le 4 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 22 avril 2025 afin de convoquer de nouveaux créanciers : Mme [X] [U], Mme [S] [O], Mme [M] [U] et la [34] Lille [17]. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 22 avril 2025 pour convocation de Mme [X] [U], Mme [S] [O], Mme [M] [U] et la [34] [Localité 31] [17]. A l'audience du 22 avril 2025, Mme [U] a maintenu sa contestation, estimant sa capacité de remboursement à la somme de 400 euros par mois. Elle a déclaré avoir effectué des crédits à la consommation pour financer les dépenses de sa fille qui en raison de son état de santé psychologique effectuait des achats compulsifs. Mme [U] a indiqué que sa fille a travaillé en interim en janvier 2025 et perçu un salaire de 1700 euros, que son propre salaire est de 1987,64 euros sans les primes, versées en deux fois pour un montant total annuel de près de 2000 euros. Mme [U] a déclaré qu'elle aura achevé de rembourser l'emprunt auprès de sa sœur en mai 2025, qu'elle a payé ses dettes d'amendes pénales. Mme [U] explique qu'elle s'est séparée dans un climat difficile, en raison de violences conjugales subies par elle et qu'elle a ensuite rencontré des difficultés financières. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U]. Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation : En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond : Sur la bonne foi et l'endettement de Mme [U] : La bonne foi de Mme [U] n'est pas contestée par les parties. Le montant de son endettement, au vu des pièces qu'elle produit émanant de ses deux soeurs, Mmes [M] et [X] [U], et de sa mère Mme [S] [O], ainsi que des relevés de compte bancaire et déclarations à l'audience selon lesquelles la dette d'amendes pénales a été réglée, est, en l'absence de contestation, fixé au montant retenu par la commission de surendettement des particuliers, soit la somme de 33104,98 euros. Sur la capacité de remboursement : Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission, et des relevés de compte bancaire de la débitrice que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : Salaire mensuel : 1987,64 euros, prime annuelle mensualisée : 166,67 euros aides versées par la [21] : 236,67 euros (calculés sur les trois derniers mois de 2024) Soit un total 2390,98 euros par mois. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [J] [U], qui a un enfant à charge et un enfant en garde alternée, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 523,17 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [U] que celui-ci doit faire face à des frais de médicaments prescrits par son médecin traitant aux dépenses courantes suivantes : - Loyer et provisions sur charges: 567,38 euros forfait de base : 853 euros forfait habitation : 163 euros - forfait chauffage : 167 euros forfait garde alternée : 151,50 euros Soit un total de 1901,88 euros. Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [J] [U] doit être fixée à la somme de 400 euros correspondant au montant de la capacité de remboursement moins une somme dédiée aux dépenses imprévues Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois. En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs. En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 33104,98 euros. Mme [J] [U] n'a pas de patrimoine à l'exception d'un véhicule ancien. L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [J] [U]. Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 84 mois. Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts. Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation. Il appartiendra le cas échéant à Mme [J] [U] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; DECLARE la contestation de Mme [J] [U] recevable ; FIXE la capacité de remboursement de Mme [J] [U] à la somme mensuelle de 400 euros ; FIXE le montant du passif de Mme [J] [U] à la somme de 33104,98 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que Mme [J] [U] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision, DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures, RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [U] d'avoir à exécuter ses obligations, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière, La Juge, Plan Mme [J] [U] Créancier / Dette Restant dû début Taux 83 Mensualités 1mensualité Effacement en fin de plan La S.A [19] [XXXXXXXXXX06] 4 144,42 € 0,00% 49,93 € 0,23 € 0,00 € Cofidis 28956001317471 3 500,00 € 0,00% 42,16 € 0,72 € 0,00 € Cofidis 28995001155573 2 993,24 € 0,00% 36,05 € 1,09 € 0,00 € Floa 146289655300023551703 5 561,13 € 0,00% 67,00 € 0,13 € 0,00 € La [18] 60060263916334 3 000,00 € 0,00% 36,14 € 0,38 € 0,00 € La [18] 60060263916334 13 906,19 € 0,00% 167,54 € 0,37 € 0,00 € Mme [S] [O] prêt familial 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € Mme [X] [U] prêt familial 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € Mme [M] [U] prêt familial 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € [34] [Localité 31] [17] (dette exclue) 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total des mensualités 33 104,98 € 0,00% 398,82 € 2,92 € 0,00 €
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6883c8aa2a8fb67db7b4064b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA