Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6883c7f22a8fb67db7b40399
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] ----------- N°: N° RG 24/01444 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6XF N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 01 Juillet 2025 DEBATS DU 03 Juin 2025 PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier En présence de Madame [M], auditrice de justice, ENTRE Madame [S] [A] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RUSSIE) demeurant : [Adresse 3] Représentée par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C810042023000742 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (RUSSIE) demeurant: [Adresse 6] Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEUR D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public : Vu l’assignation en date du 30 juillet 2024, PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de: [C] [R] [A] se nommant désormais, [S] [A], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RUSSIE) et [U] [G] [K] se nommant désormais [W] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (RUSSIE) qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 7] (81) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que [S] [A] et [W] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur [D] [K] ; FIXE la résidence habituelle de [D] [K] au domicile de [O] [A] ; DIT que [W] [K] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement de [D] [K] qui s'exercera selon des modalités librement définies par les parents ; CONDAMNE [W] [K] à payer à [S] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [K] une pension alimentaire de 130 euros par mois et la moitié des frais scolaires et extrascolaires le concernant, après accord préalable pour l’engagement des dépenses d’un montant supérieures à 150 euros ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que la contribution de [W] [K] à l’entretien et à l’éducation de [D] [K], né le [Date naissance 4] 2007, sera versée à [S] [A] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, [W] [K] devra verser la contribution directement à [S] [A] avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ; RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande d’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année par le débiteur à la date anniversaire de l’ordonnance du 07 janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante : Montant de la contribution x Dernier indice publié au jour de la révision Nouveau montant = --------------------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié au jour de l’ordonnance Ces indices pouvant être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : - http://www.service-public.fr/calcul-pension, - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale, - le créancier peut également utiliser les voies civiles d'exécution, - les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ; CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [K]; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile; CONDAMNE [S] [A] et [W] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié ; REJETTE toute autre demande ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 233 du code civil le divorce de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6883c7f22a8fb67db7b40399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA