Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688312e79a4bcd46bcddb1b4
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 11 327 120 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 24 JUILLET 2025 N° 2025/333 Rôle N° RG 21/12114 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KQ [J] [P] [F] [X] épouse [P] C/ [V] [Z] [E] [I] Organisme CPAM [Localité 13] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Benjamin CORDIEZ - Me Julien BERNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/02120. APPELANTS Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 5] Madame [F] [X] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [E] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « GROUPE DBT », signification DA en date du 04/10/2021 à étude demeurant [Adresse 6] défaillant Organisme CPAM [Localité 13] Signification DA en date du 06/10/2021 à étude demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur) Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé jusqu'au 24 juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] est propriétaire d'une villa à usage d'habitation située à [Localité 9]. Au cours de l'année 2012, il s'est adressé à la Sté DBT Pro Climatisation aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Les travaux ont été livrée/réceptionnée le 18 septembre 2012. Monsieur [J] [P], préposé de la Sté DBT Pro Climatisation, a été affecté par son employeur, avec d'autres salariés, à la réalisation du chantier de Monsieur [Z]. Il a été victime d'un accident survenu le 18 septembre 2012 à l'occasion duquel il a chuté de la toiture de la villa de Monsieur [Z] après que celui-ci ait arrosé la toiture avec le tuyau d'arrosage qu'il tenait à la main. L'accident de Monsieur [J] [P] a été pris en charge par la CPAM de [Localité 13] au titre de la législation sur les accidents du travail. Toutefois selon acte délivré le 21 octobre 2014, Monsieur [J] [P] a recherché la responsabilité de Monsieur [Z] au visa des articles 1382 et 1383 du code civil (article 1240 et suivants du code civil) et sollicité la réparation de ses préjudices. Madame [P] née [F] [X] s'est jointe à cette action en demandant la réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral. Monsieur [Z] a, de son côté, fait assigner la Société DBT Pro afin qu'elle le relève et garantisse des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Cet appel en cause a été joint avec l'instance principale. Par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal de Tarascon a : - constaté que Monsieur [Z] avait commis une faute d'imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage de Monsieur [P], -ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [G] (remplacé par la suite par le Docteur [M]), -fixé une consignation de 700 € à valoir sur la rémunération de l'expert, partagée par moitié entre Monsieur [P] et Monsieur [Z], - sursis à statuer sur les autres demandes « dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Marseille dans l'affaire opposant Monsieur [P] à son employeur, la Sté DBT Pro Climatisation », Monsieur [J] [P] a par ailleurs saisi le TASS aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, au visa des articles L. 452-1 et suivants du CSS qui permettent en ce cas au salarié victime d'un accident du travail d'obtenir des indemnisations supplémentaires à celles forfaitaires prévues par la législation professionnelle (Livre IV du Code de la Sécurité Sociale). Son recours parallèle devant la Juridiction de Sécurité Sociale a donné lieu au prononcé d'un jugement du 19 avril 2018 qui a : - Déclaré l'action formée par Monsieur [P] [J] recevable ; - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [J] a été victime le 18 septembre 2012 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société DBT Pro Climatisation ; - Dit que la rente en capital servie à Monsieur [P] [J] est majorée à son maximum ; - Condamné la société DBT Pro Climatisation à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 8 800,00 euros , et ce, en réparation de son préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur à l'occasion de l'accident du travail du 18 septembre 2012 et se décomposant comme suit : * 6 000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées, * 800,00 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2 000,00 euros, au titre du préjudice esthétique définitif ; - Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] fera l'avance de cette somme (8.800,00 euros) à la victime ; - Condamné la société DBT Pro Climatisation à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] les sommes (8.800,00 euros) ainsi avancées par elle ; - Condamné la société DBT Pro Climatisation à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par lui, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] ; Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le dernier décompte des débours de la CPAM du [Localité 13] - réservé les dépens Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - Dit n'y avoir lieu de condamnation in solidum entre Monsieur [V] [Z] et la SARL BDT Pro Climatisation, - Ordonné un partage de responsabilites entre Monsieur [J] [P] à hauteur de 30% le concemant et de 70% pour Monsieur [V] [Z], - Ordonné un partage de responsabilités entre la société DBT Pro Climatisation et Monsieur [V] [Z] à hauteur de 50%, Après application de ces partages de responsabilité : - Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [J] [P] : . La somme de 7000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [F] [X] eépouse [P] : . La somme de 700 euros au titre de son prejudice moral, . La somme de 238,38 euros au titre des frais de transports, - Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à la société GROUPE BTP . La somme de 4400 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [J] [P] . La somme de 29 934,16 euros au titre de la majoration de la rente, - Fixé au passif de la BDT PRO nouvellement société GROUPE BTP pour autant que les déclarations de créances aient été réalisées : . La somme de 7000 euros au titre de l'incidence professionnelle de Monsieur [J] [P] . La somme de 700 euros au titre du prejudice moral de Madame [F] [X] épouse [P] . La somme de 23 8,38 euros au titre des frais de transport a Madame [F] [X] épouse [P] - Débouté Monsieur et Madame [P] de leurs autres demandes, - Débouté la société GROUPE BTP de ses autres demandes, - Declaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 13], - Constaté que la CPAM du [Localité 13] n'a pas formalisé de déclaration de créance, - Condamné Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Monsieur [V] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu àa exécution provisoire Par déclaration d'appel du 6 août 2021, Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] ont interjeté appel du jugement du 8 juillet 2021. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021, Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] demandent à la cour d'appel de : Réformer la décision du tribunal judiciaire de Tarascon par jugement en date du 8 juillet 2021 en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum entre M. [Z] et la SARL DBT Pro Climatisation - Ordonné un partage de responsabilité entre Monsieur [P] à hauteur de 30% le concernant et de 70% pour M. [Z] - Ordonné un partage de responsabilité entre la société DBT Pro Climatisation et Monsieur [Z] à hauteur de 50% - Condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [P] la somme de 7.000 € au titre de l'incidence professionnelle - Condamné Monsieur [Z] à payer à Mme [P] la somme de 700 € au titre de son préjudice moral et la somme de 238,38 € au titre des frais de transport - Condamné Monsieur [Z] à payer à la société GROUPE BTP la somme de 4.400 € au titre des préjudices personnels de Monsieur [P] et la somme de 29.934,16 € au titre de la majoration de la rente - Fixe au passif de la DBT PRO nouvellement société GROUPE BTP, la somme de 7.000 € au titre de l'incidence professionnelle, de 700 € au titre du préjudice moral de Mme [P], de 238,38 € au titre des frais de transport. - Débouté Monsieur et Madame [P] de leurs autres demandes - Condamné Monsieur [Z] à payer aux époux [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens Et statuant à nouveau des chefs critiqués : Sur la responsabilité : A titre principal : - Dire et juger que Monsieur [P] [J] n'a pas commis de faute susceptible d'exonérer Monsieur [Z] de sa responsabilité, A titre subsidiaire : - Dire et juger que la faute commise par Monsieur [P] [J] ne saurait exonérer Monsieur [Z] que dans la limite de 10%, Monsieur [Z] devant prendre à sa charge la réparation des préjudices subis par Monsieur [P] à hauteur de 90% - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions et notamment en ce qu'un partage de sa propre responsabilité soit ordonné entre lui et la société DBT PRO Sur l'indemnisation des préjudices : Vu les préjudices subis par Monsieur [P] [J], - Condamner Monsieur [V] [Z] à réparer les postes de préjudice de Monsieur [P] qui n'ont pas pu être indemnisés par le TASS d'[Localité 8] s'établissant comme suit : ' DFP 12.300 € ' PGPA 12.218,30 € ' Incidence professionnelle 30.000.00 € ' PGPF 113.271,20 € ' Préjudice dentaire 3 600.00 € Vu le préjudice de Madame [P] [F], - Condamner Monsieur [Z] et la société DBT PRO à payer à Madame [P] les sommes suivantes : o 5 000 € en réparation de son préjudice moral, o 601.90 € correspondant au préjudice financier relatif aux indemnités kilométriques relatives à des aller/retour deux fois/jour entre [Localité 10] et l'Hôpital d'[Localité 8] ; - Condamner Monsieur [Z] [V] à verser à Madame et Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ; - Ordonner l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Rejeter toutes demandes contraires formulées par M. [Z] Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, Monsieur [V] [Z] demande à la cour d'appel de : - Débouter les appelants de leur voie de recours, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs, Ce faisant, Vu notamment le jugement du 12 mai 2016, Vu la décision du TASS du 19 avril 2018, Vu le Jugement du 9 janvier 2020, - Juger que par suite des réparations complémentaires arbitrées par le TASS à l'occasion de sa décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [P] n'est recevable à revendiquer de la juridiction de droit commun au titre de la procédure dirigée envers lui que les postes de préjudices suivants : - Les PGPA - Les PGPF - L'incidence professionnelle - Le préjudice dentaire - Rejeter les prétentions au titre des PGPA, des PGPF et du DFP - Confirmer l'évaluation de l'incidence professionnelle telle que réalisée par le premier juge, - Juger que Monsieur [Z] ne participera qu'à concurrence de 35% à la prise en charge des préjudices indemnisables des époux [P], - Rappeler qu'il ne saurait y avoir solidarité entre les seules indemnisations lui incombant et celles dont la Sté DBT PRO a été redevable, - Condamner « in solidum » tous succombants à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens (art. 696 du Code de procédure civile), qui seront distraits au profit de Maître Pierre Mazet, Avocat en la cause (art. 699 du Code de procédure civile). - Débouter les époux [P] de leur demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Les Condamner reconventionnellement in solidum à lui verser la somme de 2.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et supporter les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Société W. & R. Lescudier, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du Code de procédure civile), La CPAM du [Localité 13] et la société Groupe BTP anciennement dénommée DBT Pro, représentée par son mandataire liquidateur Maître [E] [I] n'ont pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 avril 2025. MOTIVATION Sur les responsabilités Monsieur [J] [P] demande la réformation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une part de responsabilité. Il indique également que la société DBT Pro Climatisation ne peut être tenue pour responsable de l'action individuelle de Monsieur [Z] et qu'il est donc particulièrement inique de voir la responsabilité de ce dernier imputée de 50% alors qu'il est le seul et l'unique responsable de ses actes. Il soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute car le jour de l'accident les harnais de sécurité avaient été oubliés et n'étaient donc pas sur site. Il explique être monté sur le toit sans harnais car son responsable de chantier considérait que ce n'était pas nécessaire. Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement et le partage de responsabilité tel que retenu par le premier juge Il fait valoir qu'il résulte d'une audition de Monsieur [S] [P] qui était également affecté sur le chantier que les harnais de sécurité avaient bien été acheminés sur le chantier le jour des faits mais se trouvaient dans un deuxième camion. Il résulte effectivement de l'audition de cette personne que le jour des faits, les ouvriers ont portés un harnais mais qu'en fin d'après-midi lorsque l'accident s'est produit aucun ne le portait car ils étaient en train de ramasser le matériel et qu'ils n'avaient plus de raison de marcher sur les panneaux photovoltaïques. Ainsi l'accident s'est bien produit alors que Monsieur [J] [P] était dans l'exercice de son activité professionnelle en hauteur sur le toit et qu'il aurait dû, en tout état de cause, porter le harnais de sécurité qui se trouvait à sa disposition et s'arrimer à un point d'ancrage avant de monter sur la toiture. Il est incontestable que tant Monsieur [J] [P] que son employeur ont commis une faute en lien direct avec les blessures de l'appelant. Le tribunal judiciaire de Tarascon a fait une juste appréciation des éléments de faits et de droit en considérant que Monsieur [J] [P] a participé à la survenance de son dommage à hauteur de 30 % et celle de Monsieur [Z] à hauteur de 70% puisque sans la projection d'eau, l'accident ne se serait pas réalisé. Il a également fait une juste appréciation en retenant un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur [Z] et l'employeur de Monsieur [J] [P] dont la faute inexcusable a été retenu par le tribunal de sécurité sociale. Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon sur ce point. Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte ou à la diminution des revenus avant consolidation. Monsieur [J] [P] dit avoir perçu des indemnités journalières pour la période du 19 septembre 2012 au 16 janvier 2015, soit 28 mois à hauteur de 52.122,62 € ; Que la moyenne de ses salaires s'élevant à la somme de 2.297,89 €, les sommes qu'il aurait pu espérer percevoir si l'accident n'était pas intervenu, auraient dû s'élever à 64.340,92 €. Il dit être fondé à solliciter l'indemnisation de la différence à hauteur de 12.218,30 €. Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Monsieur [J] [P] de sa demande faute de justifier d'une perte effective de gains professessionnels avant consolidation non prise en charge par l'organisme social au titre des indemnités journalières. En l'espèce Monsieur [J] [P] a bénéficié des indemnités journalières au taux majoré en raison de la faute inexcusable de son employeur. Il ne verse cependant pas le décompte des indemnités journalières qu'il a perçu et le décompte manuscrit rédigé par l'appelant (pièce 2) qui mentionne des salaires sans aucune pièce justificative, ne peut avoir une quelconque force probante de sorte que Monsieur [J] [P] ne justifie aucunement de la perte de rémunération invoquée et il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui l'a débouté de cette demande. Sur l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'incidence professionnelle doit s'apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d'un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l'accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités. Monsieur [J] [P] expose qu'il est dans l'incapacité physique d'exercer un emploi similaire à celui qu'il occupait auparavant et qu'il ne dispose d'aucun diplôme lui permettant de retrouver un emploi durable avec les mêmes prétentions salariales. Ainsi il soutient qu'il est extrêmement déprécié sur lemarché du travail. Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre de la perte de chance et de l'incidence professionnelle. Monsieur [Z] souligne que la juridiction de sécurité sociale n'a pas retenu la perte de chance de promotion professionnelle ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, Monsieur [J] [P] n'est pas inapte à retravailler, ni à exercer sa profession, l'expert médical ne retenant qu'une restriction tenant au port de charges de plus de 20 kilogrammes. Il demande en conséquence la confirmation du jugement qui a alloué à la victime une somme de 20 000 euros de ce chef de préjudice. En l'espèce, l'expert judiciaire mentionne une pénibilité accrue due au port de charges supérieur à 20 kilogrammes. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que Monsieur [J] [P] n'a pas perdu de chance de promotion professionnelle et s'il a le statut de travailleur handicapé, l'expert judiciaire n'a pas retenu d'inaptitude à l'exercice d'un travail. Ainsi au regard de la situation séquellaire de Monsieur [J] [P], de la pénibilité et dépréciation sur le marché du travail dans le secteur du BTP ne pouvant pas porter de charge supérieure à 20 kg, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait en lui allouant une somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice soit une somme à la charge de Monsieur [Z] de 7000 euros. La décision du tribunal judiciaire de Tarascon sera en conséquence confirmée de ce chef de préjudice. Sur la perte de gains professionnels futurs (incidence sur la retraite) La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Monsieur [J] [P] fait valoir que la rupture de son contrat de travail est entièrement imputable à l'accident survenu le 5.03.2015 (licenciement pour inaptitude) et que l'incidence de ce licenciement sur sa retraite est évidente. Il indique qu'avant l'accident il avait un revenu qui s'élevait à la somme de 2.297,89 €, correspondant à une moyenne annuelle de 27.574,68 €. Or pour l'année 2020, il a déclaré une somme de 21.973 € soit une différence annuelle de revenus de 5.601,68 €. Il sollicite une somme de : ' 5.601,68 x 39,051 (euro de rente viagère pour un homme de 35 ans suivant le Barème de capitalisation 2018)= 218.751 €. Il indique que le capital représentatif de la rente majorée qui lui sera versé correspond selon les calculs de la CPAM à 105.479,80 € ; qu'il convient donc de soustraire à la PGPF, les arrérages à échoir de la rente. Ainsi la PGPF peut être évaluée à 113 271,20 euros. Monsieur [Z] fait valoir que Monsieur [J] [P] ne donne aucune information sur son parcours professionnel antérieur et notamment pour ce qui est de ses droits à la retraite et qu'il ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle alors même que l'expert judiciaire ne restreint pas la possibilité de travail de l'appelant sauf à ne pas porter des charges supérieures à 20 kilogrammes. Il expose par ailleurs que la cour de cassation (chambres mixtes du 9 janvier 2015 - pourvoi 13-12310) a précisé que 'la perte de droit à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager'. Il souligne donc que sauf à bénéficier d'une double indemnisation et d'un enrichissement sans cause, Monsieur [P] ne peut obtenir une quelconque indemnisation de ce chef. En l'espèce, Monsieur [J] [P], victime d'un accident du travail, a vu la faute inexcusable de son employeur reconnu avec majoration de la rente allouée au taux maximum. Or il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation et notamment de l'arrêt de la chambre mixte cité par l'intimé que la rente majorée indemnise la perte des droits à la retraite dans la mesure où la perte des droits à la retraite est nécessairement indemnisée par application du livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors il convient de débouter Monsieur [J] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs étant par ailleurs précisé que les pièces qu'il produit aux débats ne permettent pas d'établir sa perte de droits à la retraite. Sur les frais dentaires Au titre des frais dentaires, Monsieur [J] [P] sollicite la somme de 3 600 euros et verse aux débats un devis de prothèse dentaire du 20 janvier 2015 du docteur [T] [B] pour un total de 3 063,44 euros dont reste à charge du patient 2888,10 euros. La production de ce seul devis, de 2015 ne peut justifier l'octroi d'une telle somme de 3600 euros étant précisé que Monsieur [J] [P] ne démontre pas que les frais de prothèse ne sont pas pris en charge par sa mutuelle complémentaire et il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui l'a débouté de cette demande. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l'indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l'objet d'un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit. Monsieur [J] [P] sollicite une somme de 12 300 euros avec une valeur du point à 2050 euros. Il soutient que s'il a obtenu une majoration de la rente résultant de la faute inexcusable de l'employeur, il n'a néanmoins pas reçu réparation du préjudice résultant de son taux d'IPP fixé à 6% par l'expert. Monsieur [Z] explique que sa demande est irrecevable au regard de la faute inexcusable retenue à l'encontre de son employeur et de la majoration de la rente qui lui est versée. En l'espèce, il est manifeste que la demande de Monsieur [J] [P] doit être rejetée alors même que par jugement du 19 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a expressément indiqué qu'au visa de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et qu'en l'espèce 'la faute inexcusable de la société DBT Pro Climatisation étant établie, Monsieur [P] est fondée à obtenir la majoration de sa rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, qui sera constituée d'un capital au regard de son taux d'incapacité permanente partielle qui est de 6%'. Monsieur [J] [P] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du DFP. Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [P] Sur le préjudice moral de la victime indirecte Ce poste correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. Madame [P] indique qu'au moment de l'accident, les deux enfants du couple étaient âgés de 2 et 3 ans et qu'outre son propre traumatisme du fait de l'accident de son mari, elle a du apporter une aide journalière à ce dernier outre s'occuper des enfants et justifie d'un 'début de dépression'. Elle sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les préjudices de madame [P], Monsieur [Z] indique que le dommage qui est invoqué par Madame [P] n'est aucunement constitutif d'un préjudice moral qui ne peut au surplus pas être en l'espèce constitué car son époux ne reste pas atteint de séquelles telles qu'elles pourraient susciter ce préjudice. Il précise que s'il est constitué, il a été très équitablement été arbitré à la somme de 2.000 € par le premier juge et il indique que, par esprit de conciliation, il ne remet pas en cause cette appréciation qui n'est en tous cas pas au désavantage de l'appelante. En l'espèce, Madame [P] a du effectivement se rendre à l'hôpital durant un mois pour rendre visite à son époux et s'occuper parallèlement des deux enfants en bas âge. Elle justifie par quelques attestations que cela l'a fatiguée. Elle ne justifie en revanche pas d'un suivi médical pour dépression. En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation des faits en lui allouant la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral. Dès lors, M. [Z] doit participer à ce poste à hauteur de 700 euros. Sur le préjudice lié aux indemnités kilométriques Madame [P] indique qu'elle s'est rendue à l'hôpital deux fois par jour (aller retour) pendant un mois, de son domicile à l'hôpital situé en [Localité 8] et elle demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande à hauteur de 681,10 euros. Monsieur [Z] indique que la somme de 681,10 € admise par le tribunal n'est pas remise en cause et sa part s'élève à 238,38 €. Le préjudice matériel est donc évalué à 681,10 euros soit 238,38 euros à la charge de Monsieur [Z]. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 8 juillet 2021 étant confirmé en tout point, Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] qui succombent, seront tenus aux entiers dépens de l'instance d'appel. La société W&R Lescudier, Avocat, sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contrdictoire ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 8 juillet 2021 (RG 14/02120); CONDAMNE Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; AUTORISE la société W&R Lescudier, Avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [X] épouse [P] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.art. 696 du Code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du Code de procédure civile et supporarticle 699 du code de procédure civileart. 699 du Code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
688312e79a4bcd46bcddb1b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel