Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311364d9076bf079c236b
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4R N° de Minute : 1287 Ordonnance du jeudi 24 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [Z] né le 29 juillet 2004 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de ré&tention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [U] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélien CAMUS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 juillet 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 24 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 juillet 2025 à 10 h 51 notifiée à 11 h 10 à M. [M] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2025 à 17 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [M] [Z], né le 29 juillet 2004 à [Localité 4] (ALBANIE), de nationnalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 17 juillet 2025 notifié à 16h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juillet 2025 notifiée à 11h10 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours fixé à l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile. Vu la déclaration d'appel de M. [M] [Z] du 22 juillet 2025 à 17h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Il résulte de la procédure qu'alors même que [M] [Z] , a été placé en rétention le 17 juillet 2025 à 16h00 , l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a formulé une demande de routing le 17 juillet 2025 à 17h28 à destination de l'Albanie, compte tenu de la remise par M. [M] [Z] de son passeport albanais en cours de validité aux autorités compétentes. En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélien CAMUS, greffier Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 juillet 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [U] Le greffier N° RG 25/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [M] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [Z] le jeudi 24 juillet 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le jeudi 24 juillet 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 24 juillet 2025 N° RG 25/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4R
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Code de larticle L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688311364d9076bf079c236b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel