Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311304d9076bf079c2311
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 72 130 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLAP Minute n° 25/00108 [H] C/ S.C.I. ARGON, S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5], S.A. MMA IARD Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01479 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 JUILLET 2025 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET INTIMÉE : S.C.I. ARGON représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET APPELANT : Monsieur [N] [H] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMMISSION DE STATUER ET INTIMÉS : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son Syndic, la SAS SOMEGIM, elle-même représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. MAUCHE, Président de chambre ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 25 février 2025 par lequel la cour a : Rejeté les fins de non recevoir formées à l'encontre des demandes de la SCI Argon, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz et par M. [H], Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, tendant à voir déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [H] et de la SCI Argon, Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a : Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon : La somme de 35.214,00 euros TTC au titre du préjudice matériel ; La somme de 35.135,10 euros au titre du préjudice de jouissance Avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 2 000,00 euros, outre les frais de constat d'huissier réalisé par Me [Y] à la demande de la SCI Argon le 19 février 2015, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Adresse 9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI Argon ; Condamné M. [H] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente instance ; Condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmé pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamné la SA MMA IARD à garantir M. [N] [H] des sommes mises à sa charge à hauteur d'un montant de 7.721,30 €, Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance nés de l'instance principale les opposant à la SCI Argon, Condamné M. [H] aux dépens de première instance nés de l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, Condamné la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens de première instance nés de l'appel en garantie formé à son encontre par M. [N] [H], et laissé le surplus à la charge de M. [N] [H], Condamné la SA MMA IARD à verser à M. [N] [H] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant : Condamné M. [N] [H] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure en appel, Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'appel nés de l'instance les opposant à la SCI Argon, Condamné M. [N] [H] aux dépens nés de l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, Condamné la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens nés de l'appel en garantie formé par M. [N] [H] à son encontre, et laisse le surplus des dépens à la charge de M. [N] [H], Condamné in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, Condamné M. [N] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamné la SA MMA IARD à verser à M. [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Vu la requête en omission de statuer déposée le 25 mars 2025, par laquelle la SCI Argon expose que la cour n'a pas statué sur le chef de condamnation figurant au dispositif du jugement de première instance, selon lequel le tribunal « condamne in solidum M. [N] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I. 13/537 et les frais d'expertise », requête par laquelle la SCI Argon conclut à la condamnation in solidum de M. [N] [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à Metz représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I. 13/537 et les frais d'expertise ; SUR QUOI, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 22 avril 2025 ; Que par requête du 24 avril 2025 M. [N] [H] sollicite la réouverture des débats en exposant qu'il lui faudrait également saisir la cour d'une requête en omission de statuer dès lors que la requête déposée par la SCI Argon nécessitera de statuer également sur les appels en garantie ; Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 à 10 H 00 La Greffière Le Président de chambre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688311304d9076bf079c2311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel