Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6883112d4d9076bf079c22eb
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à la SCP REFERENS M. [V] JMA ARRÊT du : 01 JUILLET 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.R.L. CALTHEO PIOFFET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [R] [W] né le 30 Mai 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par M. [T] [V] (Délégué syndical ouvrier) PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), demeurant [Adresse 2] représentée par M. [T] [V] (Délégué syndical ouvrier) Ordonnance de clôture : 11/04/2025 Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er juin 2012, la société Calthéo-Pioffet a engagé M. [R] [W], en qualité de responsable service technique maintenance dépannage. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Le 21 novembre 2016, la société Calthéo-Pioffet a infligé un avertissement à M. [R] [W]. Le 27 février 2017, l'employeur a convoqué M. [R] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 mars suivant. Le 17 mars 2017, la société Calthéo-Pioffet a notifié à M. [R] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 17 février 2020, M. [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir : - annuler l'avertissement disciplinaire du 21 novembre 2016 ; - annuler son licenciement disciplinaire en date du 17 mars 2017 ; - condamner la société Calthéo-Pioffet à lui payer les sommes suivantes : - 13 374,37 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient (2012 à 2017 inclus) ; - 1 337,44 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 398,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 339,86 euros au titre des congés payés afférents; - 17 752,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation; - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et avec capitalisation annuelle des dits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner à la société Calthéo-Pioffet de lui remettre dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte : - un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, - un certificat de travail rectifié, - une attestation Pôle Emploi rectifiée; - condamner la société Calthéo-Pioffet aux entiers dépens. Par jugement du 5 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse et annulé l'avertissement du 21 novembre 2016 ; - condamné la société Catheo-Pioffet à verser à M. [W] : - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 752,32euros net ; - un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 3 398,55 euros brut; - les congés payés à hauteur de 339,86 euros brut ; - condamné la société Catheo-Pioffet à verser à M. [W] en application de l'article 700 du code de la procédure civile 1300 euros net ; - débouté M. [W] des demandes suivantes : - rappel de salaire sur coefficient ainsi que 'du congé payé afférent'; - 'le congé payé afférent' ; - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité ; - dommages et intérêts pour défaut de formation ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de 'la saisine du conseil réintroduction au rôle' , soit le 17 février 2020 et fixé à la somme brute de 2 958,72 euros la base mensuelle des salaires prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ; - ordonné à la société Catheo-Pioffet, de remettre à M. [W], les documents suivants : - un bulletin de salaire conforme au jugement selon l'article R.3243-1 du code du travail - un certificat de travail - une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ; - dit qu'il se réservait la faculté de liquider l'astreinte en application des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution; - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Catheo-Pioffet à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [W] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; - débouté la société Catheo-Pioffet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Catheo-Pioffet aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le 26 décembre 2022, la société Calthéo-Pioffet a relevé appel de cette décision. Le 27 avril 2023, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire est intervenue volontairement à la procédure. Le 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00079 , dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Calthéo-Pioffet'aux dépens de l'instance d'incident. Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Calthéo-Pioffet demande à la cour : - in limine litis : - de juger que l'intervention volontaire de l'UD FO est irrecevable et en tout état de cause : - de juger irrecevables les demandes indemnitaires de l'UD FO en appel ; - de débouter en conséquence l'UD FO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - sur le fond : - de déclarer recevable son appel ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 21/11/2016 et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnant à verser à M. [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement des indemnités Pôle-Emploi et aux frais de procédure ; - statuant à nouveau : - de juger que l'avertissement du 21/11/2016 était parfaitement justifié et bien fondé ; - de juger que le licenciement de M. [W] est parfaitement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et des demandes formulées au titre de son appel à titre incident ; - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse, de réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au salarié et de limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du salarié ; - en tout état de cause, de condamner M. [W] et l'UD FO au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [W] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en tant qu'il ne reconnaît pas la nullité du licenciement et déclare en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement de confirmer ledit jugement en tant qu°il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - d'infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en tant qu'il condamne la société Calthéo-Pioffet à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17 752,32 euros net et le déboute des demandes suivantes : rappel de salaire sur coefficient, congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour défaut de formation ; - et, statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant : - de fixer son salaire mensuel brut de référence à 2 958,72 euros ; - d'annuler le licenciement disciplinaire en date du 17 mars 2017 ; - de condamner la SARL Calthéo-Pioffet à lui payer les sommes suivantes: - 13 374,37 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient (2012 à 2017 inclus) ; - 1 337,44 euros à titre de congés payés afférents ; - 17 752,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ; - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1343-2 du code civil; - d'ordonner à la SARL Calthéo-Pioffet de lui adresser, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte : - un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales, - un certificat de travail rectifié, - une attestation 'Pôle Emploi' rectifiée; - de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus en exécution du jugement du 5 décembre 2022 sur le rappel d°heures supplémentaires et les congés payés afférents ; - de débouter la SARL Calthéo-Pioffet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la SARL Calthéo-Pioffet aux entiers dépens d'appel. Selon ses dernières conclusions expédiées le 27 avril 2023 et réceptionnées par le greffe le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrières d'Indre et Loire, intervenant volontaire à la procédure, demande à la cour : - de la recevoir en son intervention volontaire ; - de faire droit aux demandes de M. [R] [W] relatives à la classification conventionnelle et au travail dissimulé ; - de condamner la SARL Calthéo-Pioffet à lui payer les sommes suivantes: - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application des classifications conventionnelles ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL Calthéo-Pioffet aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l'affaire été renvoyée à l'audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION: La cour observe à titre liminaire que ni M. [R] [W] ni la société Calthéo Pioffet n'ont interjeté appel de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer à M. [R] [W] la somme de 3 398,55 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que celle de 339,86 euros brut au titre des congés payés afférents et qu'ainsi la cour n'est pas saisie de cette demande. - Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire et des demandes de cette dernière : La société Calthéo Pioffet expose en substance : - que si l'article L.2132-3 du code du travail ouvre aux syndicats le droit d'ester en justice pour les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, il ne leur permet pas de demander au profit d'un salarié la réparation d'un préjudice personnel et individuel; - qu'en l'espèce les demandes formées par l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire correspondent précisément aux réclamations que M. [R] [W] avait formulées en première instance et qu'il reprend dans le cadre de son appel incident; - que le litige qui l'oppose à M. [R] [W] ne suffit pas à caractériser un préjudice correspondant à la définition de l'intérêt collectif de la profession; - que l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire entretient une confusion entre le préjudice subi par M. [R] [W] et le préjudice collectif prétendument subi par la profession ou une catégorie de salariés de cette profession; - que l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire n'était pas partie au jugement initial et ne peut donc en former appel ni demander la moindre condamnation. Ni le salarié ni l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire ne développe de moyens sur ce point. Un syndicat peut toutefois décider d'intervenir en cours d'instance pour défendre l'intérêt collectif de la profession. L'article L. 2132-3 du code du travail énonce : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'. Un même comportement irrégulier de l'employeur peut causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et aux intérêts particuliers des salariés et dans ce cas, le syndicat peut agir au titre du premier de ces préjudices. Le préjudice porté aux intérêts collectifs permettant au syndicat professionnel d'agir en justice est direct quand il porte atteinte de manière non équivoque à la profession considérée et il est indirect quand la profession est atteinte à travers certains de ses membres, comme c'est le cas notamment de faits ou de manquements de l'employeur fondant, comme en l'espèce, une action d'un ou plusieurs salariés au titre du travail dissimulé ou du défaut d'application des classifications professionnelles. Par ailleurs, l'intervention d'un syndicat professionnel en cause d'appel est recevable dès lors que le non-respect de dispositions légales par l'employeur cause un préjudice à la profession dont il défend les intérêts. ( Soc.,7 juillet 2004 n°02-40.955). Aussi, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire à la présente procédure, étant précisé que l'exacte correspondance des montants des sommes réclamées à titre d'indemnité pour non-application des classifications conventionnelles et au titre du travail dissimulé d'une part par M. [R] [W] et d'autre part par l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire n'est pas susceptible de remettre en cause la recevabilité de cette intervention. - Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [R] [W] au titre de la classification et la demande consécutive de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire: Au soutien de son appel, M. [R] [W] expose en substance: - que ses fonctions de responsable de service technique et de maintenance l'amenaient à accomplir en permanence des tâches ou des travaux permettant de retenir que son emploi relevait du niveau conventionnel H ou à tout le moins du niveau G. Sur ce point, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire développe des moyens strictement identiques à ceux du salarié, ajoutant que la non-application d'une convention collective cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. En réponse, la société Calthéo Pioffet objecte pour l'essentiel: - que M. [R] [W] ne remplissait pas les missions de formation, d'encadrement ou commerciales correspondant aux classifications G ou H qu'il revendique. La classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Dans le but de faire cette démonstration, M. [R] [W] verse aux débats en tout et pour tout: - sa pièce n°1: Il s'agit du contrat de travail du salarié, lequel contrat ne contient, pour toutes précisions quant aux fonctions, aux tâches et aux responsabilités que M. [R] [W] devait remplir, que les indications suivantes: - 'article 1 : M. [R] [W] ..... est engagé en qualité de responsable du service technique maintenance dépannage, Niveau IV, position 2, coefficient 270.....'; - 'article 3 : M. [R] [W] est engagé en qualité de responsable du service technique maintenance dépannage et exercera les attributions habituelles liées à cette fonction. Ce poste nécessitant une certaine polyvalence, M. [R] [W] sera amené à remplir certaines tâches annexes liées à ce poste. Les modalités de collaboration devant être en permanence adaptées à l'organisation et aux orientations évolutives de l'entreprise, il pourra être porté par notes de services des définitions plus détaillées des attributions, des objectifs et des modalités de rapport de travail'; - sa pièce n°9 : il s'agit de la lettre de licenciement que l'employeur a adressée au salarié le 17 mars 2017, laquelle lettre mentionne notamment, concernant les attributions de ce dernier, qu'il était chargé d'encadrer son équipe, d'exécuter, contrôler et organiser les travaux du métier, de résoudre les problèmes techniques, de transmettre ses connaissances, de veiller à faire respecter les règles de sécurité. Cependant, il ressort des propres écritures de M. [R] [W] que la classification des ETAM Niveau G qu'il revendique suppose, outre la réalisation de travaux d'exécution, de contrôle et d'organisation, des travaux 'd'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou l'exercice d'un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ....', mais également d'exercer un rôle d'animation, de conduire des relations régulières avec des interlocuteurs externes ou encore de participer à l'adaptation et à l'amélioration des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, soit autant d'activités, de tâches et de responsabilités qu'il ne démontre aucunement avoir réalisées ou exercées. Aussi la cour déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification niveau G qu'il revendique. La cour déboute également M. [R] [W] de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification niveau H qu'il revendique, celle-ci supposant, selon les dispositions de la classification ETAM, une 'expérience acquise au niveau G'. Consécutivement, la cour déboute M. [R] [W] de ses demandes principale et subsidiaire de rappel de salaire sur classification tant au niveau H qu'au niveau G, confirmant en cela le jugement entrepris. La cour déboute également l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre. - Sur la demande formée par M. [R] [W] au titre du travail dissimulé et la demande consécutive de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire: Au soutien de son appel, M. [R] [W] expose en substance : - qu'il a effectué en 2014 et 2015 plusieurs dizaines d'heures de travail supplémentaires qui ne lui ont pas été payées; - que l'importance du nombre de ces heures et la répétition de leur dissimulation doivent conduire à retenir le caractère intentionnel de l'infraction. Sur ce point, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire développe des moyens strictement identiques à ceux du salarié, ajoutant que le travail dissimulé cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif des salariés de la profession. En réponse, la société Calthéo Pioffet objecte pour l'essentiel que, comme l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi qu'elle avait sciemment dissimulé des heures de travail accomplies par M. [R] [W]. L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, ainsi que cela a été rappelé, le premier juge a condamné la société Calthéo-Pioffet à payer à M. [R] [W] la somme de 3 398,55 euros brut que ce dernier réclamait à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et ni l'une ni l'autre des parties n'a interjeté appel de cette décision. Cependant s'il est dorénavant jugé que M. [R] [W] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par la société Calthéo-Pioffet, il ressort des pièces produites par le salarié et du jugement entrepris que ce sont 84 h 30 supplémentaires sur l'ensemble de l'année 2014 et 82 heures supplémentaires sur l'ensemble de l'année 2015 qui n'ont pas été réglées. S'il apparaît que la société Calthéo-Pioffet a pu être négligente, il ne ressort pas des éléments de la procédure le caractère intentionnel de la dissimulation. En conséquence, en l'absence d'élément intentionnel, la cour déboute M. [R] [W] de sa demande d'indemnité formée à ce titre, confirmant en cela le jugement entrepris et déboute consécutivement l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire de sa demande en paiement de dommages et intérêts également formée à ce titre. - Sur la demande de M. [R] [W] tendant à l'annulation de l'avertissement infligé le 21 novembre 2016 : Au soutien de son appel, la société Calthéo Pioffet expose en substance : - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. [R] [W] devait embaucher à l'entreprise à 8 heures et ne pouvait donc être chez les clients à cette même heure puisque ce dernier disposait d'un véhicule de la société avec lequel il devait se rendre directement le matin sur le premier chantier; - que cependant elle a constaté des retards récurrents de M. [R] [W] à l'embauche; - qu'elle avait pu modifier l'heure d'embauche de M. [R] [W] sans recueillir son agrément puisqu'il s'agissait seulement d'une modification des conditions de travail de ce dernier. - qu'elle justifie en outre du manque de professionnalisme de M. [R] [W] ; - qu'il a été porté à sa connaissance que M. [R] [W] dénigrait l'entreprise et ses propres collaborateurs auprès de clients. En réponse, M. [R] [W] objecte pour l'essentiel : - que la société Calthéo Pioffet ne justifie pas de l'adoption régulière ni de l'entrée en vigueur du règlement intérieur sur la base duquel elle prononcé cet avertissement; - qu'en outre la société Calthéo Pioffet ne produit pas d'éléments probants susceptibles de justifier du bien fondé de cet avertissement. L'article L.1333-1 alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'. Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'. L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce l'avertissement contesté a été infligé à M. [R] [W] aux motifs énoncés de nombreux retards nuisant à l'organisation de l'entreprise et entraînant le mécontentement de clients et une perte de temps pour le secrétariat, de problèmes dans sa communication notamment avec des clients, de prestations insatisfaisantes ayant nécessité l'intervention du 'responsable de l'entreprise' durant un samedi, du non-respect des consignes et du dénigrement de l'entreprise et de son organisation devant un client, étant ajouté que l'employeur a conclu la lettre d'avertissement comme suit : 'Nous vous adressons un avertissement constituant la sanction du premier échelon de notre règlement intérieur'. Le règlement intérieur a la nature d'un acte réglementaire qui s'impose au salarié sans que l'employeur ait à rechercher si le salarié y a souscrit lors de son engagement. Cependant, l'opposabilité du règlement intérieur est subordonnée au respect des conditions de sa mise en oeuvre et notamment celles se rapportant à la consultation préalable des représentants du personnel ou à la communication à l'inspection du travail. Or en l'espèce, alors que M. [R] [W] fait valoir que l'employeur ne justifie pas de l'adoption régulière ni de l'entrée en vigueur du règlement intérieur sur la base duquel il a prononcé l'avertissement litigieux, la cour ne peut qu'observer que la société Calthéo-Pioffet ne produit aucune pièce lui permettant de contrôler l'opposabilité du règlement intérieur invoqué au soutien de cet avertissement ni même ne développe la moindre argumentation sur ce plan. Il convient dès lors d'annuler l'avertissement infligé à M. [R] [W] le 21 novembre 2016, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur la demande formée par M. [R] [W] pour manquement de l'employeur à son obligation de formation: Au soutien de son appel, M. [R] [W] expose que la société Calthéo Pioffet ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail selon lesquelles l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. En réponse, la société Calthéo Pioffet objecte pour l'essentiel qu'elle verse aux débats des éléments qui démontrent que M. [R] [W] a bien bénéficié d'actions de formation en 2013 et 2014 soit au cours de sa période d'emploi. L'article L.6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce: 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'. L'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi. En l'espèce, alors que M. [R] [W] est resté au service de la société Calthéo-Pioffet durant un peu moins de 5 années, celle-ci -ci justifie, par la production de sa pièce n°14, de ce que le salarié a bénéficié d'une action de formation d'une durée de 35 heures les 12 et 13 novembre puis du 20 au 22 novembre 2013, puis d'une action de formation d'une durée de 14 heures les 17 et 18 juin 2014. Ayant accordé à M. [R] [W] le bénéfice de ces actions de formation, la société Calthéo-Pioffet a satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article L.6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail. En conséquence M. [R] [W] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur le licenciement: Au soutien de son appel, la société Calthéo Pioffet expose en substance : - qu'elle produit aux débats les éléments qui permettent d'établir les retards répétés, les manquements ainsi que les nombreuses erreurs dont M. [R] [W] s'est rendu coupable; - ces éléments se rapportent aux interventions de M. [R] [W] chez plusieurs clients de l'entreprise à savoir Mme [O], M. [X] ou encore MM. [U] et [B]. En réponse, M. [R] [W] objecte pour l'essentiel : - qu'aucun des griefs énoncés par la société Calthéo Pioffet relatifs aux chantiers Gatien, [F] ou [U] n'est établi ; - que la société Calthéo Pioffet ne démontre pas davantage la réalité du grief tenant à la non-communication ; - qu'ayant fait suite à ses plaintes pour harcèlement moral, son licenciement doit être déclaré nul et l'indemnité qui lui est due à ce titre sera au moins égale à 6 mois de salaire; - qu'en outre ayant été prononcé le 17 mars 2017, l'indemnisation de son licenciement n'est pas soumis aux plafonds de l'actuel article L.1235-3 du code du travail. Selon la lettre du 17 mars 2017, M. [R] [W] a été licencié aux motifs énoncés de graves erreurs dans l'exécution de ses attributions, d'une absence de communication, de son insubordination, de sa négligence et de son laxisme qui nuisaient gravement à l'entreprise. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, dans le but d'établir le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. [R] [W], la société Calthéo-Pioffet verse aux débats : - ses pièces n°2 et 3 : il s'agit respectivement d'un courrier adressé par Mme [A] [O] à l'entreprise visant des faits survenus le 21 octobre 2016 et de la lettre de notification de l'avertissement infligé à M. [R] [W] le 26 octobre 2016 visant notamment les griefs énoncés dans le courrier de Mme [A] [O]. La cour observe qu'avec cet avertissement l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits dénoncés par Mme [A] [O] ; - sa pièce n°10 : il s'agit d'un courrier adressé par M. [D] [U] à l'entreprise, courrier dans lequel le rédacteur fait état d'interventions successives de M. [R] [W] à son domicile entre le 7 février et le 8 mars 2017 en raison de dysfonctionnements de sa chaudière et de ce que ces interventions n'avaient pas eu pour effet de régler ces dysfonctionnements et qu'en revanche le simple règlage de la sonde de la chaudière par un autre dépanneur de l'entreprise Calthéo avait définitivement réglé les problèmes; - sa pièce n°11: il s'agit d'un courriel du 1er février 2017 adressé par M. [M] [F] à la société Calthéo-Pioffet aux termes duquel ce dernier rappelait que M. [R] [W] était intervenu à son domicile les 18, 24 , 30 et 31 janvier 2017 pour régler des dysfonctionnements de sa chaudière et réclamait à l'entreprise que le nécessaire soit fait pour que sa chaudière soit réparée et qu'il puisse retrouver 'une température correcte dans la maison et avoir de l'eau chaude...'; - sa pièce n°12 : il s'agit d'un courrier du 24 janvier 2017 adressé par M. [E] [B] à l'entreprise et d'une fiche d'intervention établie par M. [R] [W] le 19 janvier 2017 mentionnant notamment 'pb bloc gaz' et 'voir changement bloc gaz'. Dans cette lettre du 24 janvier 2017, le client indique notamment qu'il a sollicité l'intervention d'un expert en chauffage, que ce dernier lui a expliqué d'un part que les problèmes affectant le fonctionnement de sa chaudière ne se situaient pas au niveau du bloc gaz et d'autre part que la programmation de la chaudière était inadaptée , que celle-ci était 'bridée en température', ce client concluant son courrier comme suit : 'Dès lors, il me paraît préférable de dénoncer le contrat d'entretien qui avait été renouvelé avec votre société le 3 mai 2016'. La cour observe que ce contrat d'entretien qui figure sous cette pièce n°12 mentionne 'suivi par [R] [W]'; - sa pièce n°13 : il s'agit d'un ensemble de courriels dont il ressort que le véhicule Renault Trafic immatriculé BH 454 YC dont M. [R] [W] avait la charge et qui devait être présenté au cabinet d'expertise Expad en vue de la délivrance d'une attestation de capacité ne l'avait pas été, ce qui avait conduit ce cabinet à réclamer à l'entreprise la prise d'un nouveau rendez-vous. Ces pièces rendent compte de graves erreurs et de négligences commises par M. [R] [W] dans l'exécution de ses attributions et de ce que ces erreurs et ces négligences ont nuit à l'entreprise dans ses rapports avec la clientèle et qu'elles suffisent à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux des motifs en raison desquels le licenciement a été prononcé. Aucun élément ne permet de retenir que le licenciement serait en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral. En conséquence, la cour déboute M. [R] [W] de ses demandes formées au titre du licenciement, infirmant en cela le jugement entrepris, en ce compris celle tendant à la communication de documents (certificat de travail et attestation France Travail) de fin de contrat rectifiés et celle tendant à faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. - Sur la demande formée par M. [R] [W] au titre du harcèlement moral: Au soutien de son appel, M. [R] [W] expose en substance: - qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral dont il réclame réparation ; - que les faits en question sont les suivants: - l'avertissement injustifié du 21 novembre 2016; - le dépassement régulier des durées maximales journalières de travail; - le refus de M. [Z] de le saluer lors de l'entretien préalable; - la modification unilatérale de ses horaires de travail pourtant contractualisés; - l'engagement d'une procédure de licenciement injustifiée; - à titre subsidiaire, que ces faits caractérisent des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. En réponse, la société Calthéo Pioffet objecte pour l'essentiel : - que M. [R] [W] prend prétexte de ce qu'elle a exercé son pouvoir disciplinaire pour soutenir qu'il a ainsi subi un harcèlement moral; - que s'agissant de la modification des horaires de travail, ceux-ci n'ayant pas été contractualisés, elle pouvait y procéder en vertu de son pouvoir de direction; - qu'en ce qui concerne le refus de saluer M. [R] [W], il s'agit d'un acte isolé. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont le salarié soutient avoir été victime, ce dernier verse aux débats les pièces suivantes: - sa pièce n°5 : il s'agit de la lettre de notification de l'avertissement du 21 novembre 2016. La cour rappelle qu'elle a fait droit à la demande d'annulation de cet avertissement formée par le salarié; - sa pièce n°26 : M. [R] [W] produit cette pièce au soutien de sa thèse du dépassement régulier des durées maximales journalières de travail. Cette pièce consiste en un ensemble d'itinéraires 'Google Maps' que le salarié prétend avoir dû emprunter pour l'exécution de ses missions le 21 octobre 2016 et dont il déduit, sans aucun autre élément, qu'il avait travaillé 12 h 50 ce jour-là. La cour observe en premier lieu que cette pièce qui ne se rapporte qu'à une seule journée de travail ne peut rendre compte d'un dépassement régulier des durées maximales journalières de travail et ensuite qu'à défaut de tout autre élément se rapportant aux missions effectivement réalisées par M. [R] [W] au cours de cette journée du 21 octobre 2016, cette seule pièce dont l'obtention suppose une simple recherche Internet est dépourvue de toute portée ; - sa pièce n° 8: il s'agit du compte-rendu de l'entretien préalable établi par le salarié ayant assisté M. [R] [W] au cours de cet entretien. M. [R] [W] produit cette seule pièce au soutien de sa thèse du refus de M. [Z] de le saluer lors de l'entretien préalable. La cour observe que ce compte-rendu ne fait pas état du refus de l'employeur de saluer M. [R] [W] à cette occasion mais seulement de ce que M. [R] [W] s'était plaint, en fin d'entretien, de ce que 'M. [Z] ne lui disait pas bonjour', étant ajouté que cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif . M. [R] [W] produit également cette pièce au soutien du grief selon lequel l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de ses horaires de travail qui pourtant étaient contractualisés. La cour observe que si certes le contrat de travail ayant lié les parties stipulait que M. [R] [W] devait chaque jour travaillé embaucher à 8 heures, ce dernier ne démontre pas que l'employeur lui a imposé un changement de l'horaire d'embauche mais seulement qu'un différend était intervenu entre eux au sujet des modalités d'embauche, la société Calthéo-Pioffet soutenant que la journée de travail de M. [R] [W] débutait à son arrivée chez le premier client de la journée et M. [R] [W] soutenant qu'elle débutait quand il quittait son domicile au volant du véhicule mis à sa disposition. La cour rappelle qu'elle a débouté M. [R] [W] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [R] [W] établit ainsi l'existence d'un avertissement injustifié et le fait de ne pas avoir été salué en entretien préalable. Il présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Calthéo-Pioffet . Il apparaît toutefois que le fait de ne pas saluer le salarié en entretien préalable est un fait isolé intervenu dans un contexte tendu et que l'avertissement n'est pas justifié pour des motifs de forme et aucun élément ne permet de retenir un exercice abusif du pouvoir disciplinaire. Ces seuls faits, contextualisés, sont exclusifs de tout harcèlement moral. Ils ne caractérisent pas davantage un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, la cour déboute M. [R] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à titre subsidiaire, confirmant en cela le jugement entrepris. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [R] [W] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Calthéo-Pioffet sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Calthéo-Pioffet à verser à M. [R] [W] la somme de 1 300 euros sur le fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi, elles seront déboutées de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire ; - Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours entrepris sauf en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [R] [W] était sans cause réelle et sérieuse; - Condamné la société Catheo-Pioffet à verser à M. [R] [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17752,32euros net ; - Ordonné à la société Catheo-Pioffet, de remettre à M. [R] [W] les documents suivants : - un certificat de travail - une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte; - Ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Catheo-Pioffet à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [R] [W] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Et, statuant à nouveau sur ces points : - Dit que le licenciement de M. [R] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Déboute M. [R] [W] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Calthéo-Pioffet de lui communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés suivants : - un certificat de travail - une attestation Pôle Emploi ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L.1235-4 du code du travail; Et, y ajoutant : - Déboute l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne la société Calthéo-Pioffet aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et a condarticle L.6321-1 du code du travail selon lesquelles larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de la procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2132-3 du code du travail ouvre aux syndicatarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 2132-3 du code du travail énoncearticle L.1152-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883112d4d9076bf079c22eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel