Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883112b4d9076bf079c22cb
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025 Me Estelle GARNIER la SELARL LYSISTRATA AVOCATS ARRÊT du : 24 JUILLET 2025 N° : 158 - 25 N° RG 23/01820 N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Février 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294363199515 S.A.S.U. PROJETS IMMOBILIERS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292438990145 Madame [P] [J] née le 10 Septembre 1993 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Laetitia DE LUCA, membre de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 FEVRIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Mme [P] [J] a exercé une activité d'agent commercial immobilier pour le compte de la société Projets Immobiliers entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019. Ayant appris que deux mandats obtenus pour le compte de la société Projets Immobiliers avant son départ avaient ultérieurement débouché sur des ventes, Mme [P] [J] a sollicité le règlement des commissions auxquelles elle estimait pouvoir prétendre, mais sans obtenir satisfaction, malgré l'intervention de son avocat puis d'un médiateur. Elle a alors fait assigner la société Projets Immobiliers devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 8 décembre 2021 et sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 9500 euros au titre de ses commissions sur ces deux ventes augmentée des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 2000 euros en réparation d'un préjudice moral. Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Tours a : - condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 5000 euros au titre de ses commissions sur la vente RB 0012, - condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 4500 euros au titre de ses commissions sur la vente RB 0015, - condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] les intérêts au taux légal sur la somme de 9500 euros à compter de la mise en demeure du 11 février 2021, - dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - débouté Mme [P] [J] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, - débouté la société Projets Immobiliers de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Projets Immobiliers de sa demande à ce titre, - condamné la société Projets Immobiliers aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros. La société Projets Immobiliers a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 juillet 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société Projets Immobiliers demande à la cour de : Vu l'article L 134-7 du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le contrat d'agent commercial en date du 13 mars 2019, - déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Projets Immobiliers à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Tours, - y faisant droit, réformer cette décision en ce que critiquée par la société Projets Immobiliers, Statuant à nouveau, - débouter Mme [P] [J] de toutes demandes, fins et conclusions, et dans tous les cas, de son appel incident, - subsidiairement, réduire et fixer à la seule somme de 1458 euros, et très subsidiairement, de 3541 euros, le montant de la rémunération totale à laquelle Mme [P] [J] peut prétendre, et rejeter toute prétention plus ample ou contraire, - en tout état de cause, débouter Mme [P] [J] de toute prétention au titre de la TVA, et réduire de 20 % toute réclamation de sa part (cette TVA ayant déjà été réglée à l'administration fiscale par la société Projets Immobiliers), - reconventionnellement, condamner Mme [P] [J] à payer à la société Projets Immobiliers la somme de 4000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices, - condamner Mme [P] [J] à payer à la société Projets Immobiliers la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2024, Mme [P] [J] demande à la cour de : Vu le contrat d'agence commerciale immobilière du 13 mars 2019, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil, Vu l'article L 134-7 du code de commerce, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 24 février 2023 en ce qu'il a : * condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 5000 euros au titre de ses commissions sur la vente RB 0012, * condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 4500 euros au titre de ses commissions sur la vente RB 0015, * condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] les intérêts au taux légal sur la somme de 9500 euros à compter de la mise en demeure du 11 février 2021, * dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, * débouté la société Projets Immobiliers de toutes ses demandes, fins et conclusions, * condamné la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Projets Immobiliers de sa demande à ce titre, * condamné la société Projets Immobiliers aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros, - infirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [J] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau, - engager la responsabilité contractuelle de la société Projets Immobiliers en raison de ses inexécutions contractuelles et, en conséquence, condamner la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi, À titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans considère qu'il y a lieu à réduction de la commission due sur la sortie du mandat RB 0012, - condamner la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] a minima la somme de 3750 euros au titre de ses commissions sur la vente RB 0012, - condamner la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] les intérêts au taux légal a minima sur la somme de 8250 euros, à compter de la mise en demeure du 11 février 2021, En tout état de cause et y ajoutant, - condamner la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Projets Immobiliers aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025. L'affaire a été plaidée le 27 février suivant. MOTIFS : Sur la demande en paiement de Mme [P] [J] au titre de son droit de suite : L'article L 134-7 du code de commerce prévoit que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, notamment lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et qu'elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat. L'article 10-1 du contrat d'agent commercial immobilier signé entre la société Projets Immobiliers et Mme [P] [J] le 13 mars 2019 ne déroge pas à cette disposition, en stipulant que « l'agent a droit aux commissions qui découleraient d'affaires réalisées via son intervention [...], en cas de cessation du présent contrat et quelle que soit la cause de cette rupture ». Il convient dès lors de vérifier dans quelle mesure les ventes réalisées dans le cadre des deux mandats litigieux l'ont été via l'intervention de Mme [P] [J], et peuvent être considérées comme étant principalement dues à son activité, laquelle consiste, suivant les termes de l'article 2-1-4 du contrat, à « prospecter les vendeurs et les acquéreurs, rédiger des mandats de ventes et/ou de recherches, proposer, visiter et/ou faire visiter, présenter les biens et faire toutes publicités utiles, recevoir des propositions d'achat sans rédaction d'acte sous seing privé, et/ou de compromis de vente et sans perception de fonds ». Les deux articles suivants précisent que l'agent a pour mission de faire rédiger par les parties leurs engagements, mais qu'il doit obligatoirement faire rédiger le compromis de vente par un notaire. * le mandat RB 0012 : Contrairement aux dires de la société Projets Immobiliers qui soutient que Mme [P] [J] n'aurait accompli que deux diligences dans le cadre de cette vente consistant à compléter le formulaire valant mandat de vente et à réaliser une unique visite, l'intimée produit des pièces établissant qu'elle a : - rencontré à deux reprises la propriétaire de l'appartement puis conclu avec elle le mandat de vente simple au mois de juin 2019, - présenté et fait visiter le bien au futur acquéreur M. [N] [L] à au moins deux reprises entre novembre et décembre 2019, et communiqué à celui-ci des informations et documents utiles sur l'état de l'appartement, les travaux récents, le bail en cours. Parallèlement la société Projets Immobiliers montre, par les documents et multiples échanges qu'elle verse de son côté aux débats que si, après le départ de Mme [P] [J] et grâce au travail mené par cette dernière, elle a pu obtenir rapidement une offre d'achat de la part de M. [N] [L] le 31 janvier 2020, son gérant M. [H] [E] a dû par la suite s'investir significativement en transmettant de nombreux documents aux acquéreurs et divers éléments au notaire, tout en réalisant un travail important d'intermédiation entre les parties pour faire aboutir cette vente, celle-ci s'étant trouvée remise en cause à plusieurs reprises du fait de difficultés apparues postérieurement au départ de Mme [P] [J], relatives à la fois au bail en cours sur l'appartement et à des travaux importants envisagés par le syndic de copropriété. En définitive, ce n'est que le 26 avril 2020, au terme de nombreux échanges, que M. [N] [L] fera part à M. [H] [E] de son intention de poursuivre la vente malgré le refus de la propriétaire de faire un geste sur le prix, laquelle vente sera finalisée le 31 juillet 2020. Aussi il y a lieu de retenir : - en premier lieu que cette vente, finalement réitérée en juillet 2020 soit dans les 8 mois du départ de Mme [P] [J], a été conclue dans un délai raisonnable au sens de l'article L 134-7 précité, étant observé que le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ne prévoit pas de délai s'agissant du droit de suite de l'agent, - en second lieu, que si cette vente a été réalisée notamment via l'intervention de Mme [P] [J] dès lors que celle-ci a fait visiter et a présenté le bien à l'acquéreur, son aboutissement est dû tout autant à l'important travail de M. [H] [E], gérant de la société Projets Immobiliers, au cours du premier semestre 2020. L'article 4 du contrat d'agent commercial immobilier prévoit que l'agent perçoit en rémunération de ses services des commissions calculées sur un pourcentage des propres honoraires de transaction de son mandant après déduction de la TVA, commissions qui lui sont acquises après la réalisation de l'acte et réglées lors de l'encaissement des honoraires de transaction perçus par le mandant. Celles-ci sont dues à deux occasions : - suite aux « entrées » de mandat : à hauteur de 25 % des honoraires de transaction perçus par l'agence pour tout mandat de recherche ou de vente conclu par l'agent commercial, - suite aux « sorties » de mandat : à hauteur également de 25 % des honoraires de transaction perçus par l'agence pour tout compromis de vente. Compte tenu des développements qui précèdent, la cour, faisant usage du pouvoir souverain reconnu au juge du fond de déterminer le salaire dû à un intermédiaire en tenant compte des circonstances de la cause et des services rendus, condamnera, par réformation du jugement déféré, la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] au titre de ses commissions sur la vente RB 0012 : - son entière commission afférente à l'entrée du mandat, à savoir 25 % des honoraires de 8333,33 euros perçus par l'agence, TVA déduite, représentant un montant de 2083,33 euros, - la moitié de la commission de 25 % des honoraires perçus par l'agence prévue au contrat au titre de la sortie du mandat, pour un montant de 1041,67 euros (12,5% x 8333,33), soit une somme totale de 3125 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de la mise en demeure, outre la capitalisation annuelle desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. * le mandat RB 0015 : Pour cette vente, Mme [P] [J] écrit à raison avoir réalisé l'ensemble des démarches attendues d'elle jusqu'à la rédaction du compromis de vente lequel, conformément à ce que stipule le contrat d'agent immobilier, doit être impérativement rédigé par le notaire. Il est constant et il résulte des pièces produites que Mme [P] [J] a d'abord conclu le mandat de vente simple avec le vendeur, avant de trouver l'acquéreur à qui elle a présenté et fait visiter le bien, pour lui faire ensuite rédiger son offre d'achat le 17 décembre 2019, laquelle offre a d'ailleurs été acceptée par le vendeur avant son départ de l'agence. Postérieurement au départ de Mme [P] [J] le 31 décembre 2019, le gérant de la société Projets Immobiliers, M. [H] [E], a pour l'essentiel joué le rôle d'intermédiaire avec le notaire pour lui transmettre les diagnostics et autres documents nécessaires à la rédaction de la promesse de vente, et tenu celui-ci régulièrement informé de l'obtention de son prêt par l'acquéreur jusqu'à la signature de la vente le 18 mai 2020 (pièces 15 à 17-7 Projets Immobiliers). Contrairement à ce qu'écrit l'appelante, il n'est pas justifié de négociations particulières à l'occasion de la demande de prêt par l'acquéreur, ni de « publicités utiles ». Ainsi la vente obtenue dans le cadre de ce mandat, réalisée via l'intervention de Mme [P] [J], au sens de l'article 10-1 du contrat d'agent commercial précité, est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence. Le droit de Mme [P] [J] aux entières commissions aussi bien d'« entrée » que de « sortie » du mandat, chacune de 25 % des honoraires perçus par l'agence - soit 50 % au total desdits honoraires après déduction de la TVA, n'est donc guère discutable pour cette vente. Aussi, par réformation du jugement qui n'a pas pris en compte la nécessaire déduction de la TVA, la société Projets Immobiliers sera condamnée à payer à Mme [P] [J] au titre de ses commissions sur la vente RB 0015 la somme de 2916,50 € (50% x 5833 € HT - pièce 38 Projets Immobiliers), outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et capitalisation annuelle desdits intérêts. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Projets Immobiliers : Si la société Projets Immobiliers, pour former reconventionnellement une demande indemnitaire à hauteur de 4 000 euros au visa des articles 1217 et suivants du code civil, fait grief à Mme [P] [J] d'avoir failli dans sa mission de prospection des vendeurs ou des acquéreurs, elle ne produit aucun élément sérieux susceptible de mettre en exergue un tel manquement contractuel de la part de son ancienne mandataire, qui de son côté établit avoir « entré » 21 mandats de vente durant les quelques mois de son exercice au profit de cette agence. Au surplus la société Projets Immobiliers ne saurait de bonne foi prétendre avoir subi une perte financière, dès lors que Mme [P] [J] n'était pas sa salariée et qu'elle ne représentait donc pour elle aucune charge, n'étant que susceptible de l'enrichir, ce que souligne l'intimée sans être contredite sur ce point. Dans ces conditions le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en son rejet d'une telle demande indemnitaire. Sur la demande indemnitaire de Mme [P] [J] : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Si les premiers juges ont écarté cette demande indemnitaire au motif succinct qu'elle n'était fondée « ni dans son principe ni dans son quantum », Mme [P] [J] justifie pourtant de l'intégralité de ses démarches et de celles de son avocate entreprises auprès du gérant de la société Projets Immobiliers, M. [H] [E], cherchant à obtenir à l'amiable le versement des commissions auxquelles elle estimait pouvoir prétendre en grande partie à bon droit, ainsi qu'il résulte des développements précédents. Or force est de relever en premier lieu que M. [E] n'a pas tenu spontanément Mme [P] [J] informé du devenir des signatures des compromis et des ventes afférents aux deux mandats litigieux, malgré son engagement pris en ce sens après une relance de son ancienne mandataire le 24 mars 2020, à une date où l'une des deux ventes au moins était en passe d'être finalisée. Ce faisant M. [E] a fait preuve de déloyauté à l'endroit de son ancienne collaboratrice mandataire, dès lors qu'il n'ignorait pas que celle-ci était susceptible de prétendre au paiement de commissions sur ces ventes. En deuxième lieu, après nouvelle relance de la part de Mme [P] [J] postérieurement à la conclusion des deux ventes et à la perception des honoraires par son agence, M. [E], alors qu'il ne pouvait sérieusement contester qu'à tout le moins, la vente RB 0015 conclue dans les 6 mois du départ de Mme [P] [J] s'inscrivait dans le droit de suite de cette dernière, et qu'il n'ignorait par ailleurs pas qu'elle avait accompli l'essentiel des démarches qui avaient permis d'aboutir à sa conclusion et se trouvait quoi qu'il en soit créancière de la commission au titre de l'entrée de ce mandat, n'a eu de cesse de contester les demandes formées par Mme [P] [J] en la laissant ainsi que son avocate le relancer régulièrement pendant une année, sans lui proposer à tout le moins de manière concrète le règlement d'une part de commissions non discutable. En troisième lieu, alors même que le contrat d'agent commercial qu'il avait fait signer à Mme [P] [J] faisait obligation aux parties de soumettre leur litige à un médiateur avant toute éventuelle action judiciaire, et que celle-ci s'est pliée à cette démarche au bout d'un an de vains échanges, M. [E], alors contacté par l'huissier médiateur, a refusé toute médiation au prétexte que le règlement des honoraires de 800 euros par moitié entre son agence et Mme [P] [J] n'était pas justifié par leur désaccord. Cette attitude dilatoire de M. [H] [E] s'est poursuivie après l'introduction du litige, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au début d'année 2024, date des dernières écritures des parties devant la cour, la société Projets Immobiliers n'avait toujours pas réglé les causes du jugement entrepris, s'étant seulement employée à faire assigner Mme [P] [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel en vue de se voir autorisée à consigner les sommes mises à sa charge, demande rejetée par ordonnance du 22 novembre 2023. Au total, le manque de bonne foi manifesté en plusieurs occasions par le gérant de la société Projets Immobiliers aura été source de tracasseries particulières pour Mme [P] [J], la jeune femme ayant dû multiplier vainement les démarches pendant plus d'un an, à l'aide de son avocate, pour chercher à obtenir la rétribution du maigre fruit de son travail réalisé au cours des 8 mois passés au sein de l'agence Projets Immobiliers. Cette attitude de la part du gérant de la société Projets Immobiliers doit être qualifiée de fautive et justifie, par infirmation du jugement déféré, l'allocation d'une indemnité de 1000 euros à Mme [P] [J] en réparation du préjudice moral né de telles tracasseries. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. Si l'appel interjeté par la société Projets Immobiliers s'avère partiellement fondé, la réévaluation par la cour des commissions dues à Mme [P] [J] à la baisse s'explique essentiellement par la déduction de la TVA avant application des pourcentages sur honoraires à laquelle n'avaient pas procédé les premiers juges, et qu'il aurait été aisé pour M. [H] [E] d'obtenir en dehors de toute procédure judiciaire, dans le cadre, par exemple, de la médiation à laquelle a tenté de recourir Mme [P] [J]. L'appelante succombant quoi qu'il en soit dans l'essentiel de ses prétentions principales et subsidiaires y compris à hauteur de cour, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et devra régler à Mme [P] [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur de cour, en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle se verra déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Projets Immobiliers de sa demande indemnitaire reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] les sommes de 3125 euros et de 2916,50 euros au titre des commissions dues à celle-ci respectivement sur les ventes RB 0012 et RB 0015, soit une somme totale de 6041,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021, Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et fixe le point de départ de la capitalisation annuelle au 8 décembre 2021, date de l'acte introductif d'instance comprenant demande d'anatocisme, Condamne la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] une indemnité de 1000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la société Projets Immobiliers à payer à Mme [P] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et la déboute de sa demande formée au même titre, Condamne la société Projets Immobiliers aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 10-1 du contrat darticle 700 du code de procédure civilearticle L 134-7 du code de commerce prévoit que pourarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6883112b4d9076bf079c22cb
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