Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688311254d9076bf079c2277
- Date
- 24 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JUILLET 2025 Minute N° 703/2025 N° RG 25/02168 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIDT (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juillet 2025 à 12h53 Nous, Florence CHOUVIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Victor MUHAMMAD, substitut du procureur, INTIMÉ : Monsieur [P] [E] né le 02 mars 1980 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne ayant eu pour conseil en première instance Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 12h53 par le tribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [E] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 23 juillet 2025 à 13h17 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 16h57 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 23 juillet 2025 : - à Monsieur [P] [E] à 17h15, - à Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h58, - et à Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique à 16h58 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Procédure : Par une ordonnance du 23 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h53, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 13h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 juillet 2025 à 16h58, le parquet d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours. Sur le caractère suspensif de l'appel : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [P] [E] les éléments suivants : Sur les garanties de représentation, M. [P] [E] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais son identité et sa nationalité algérienne ont été confirmées par le consulat d'Algérie de [Localité 2], d'après un courrier du 22 décembre 2022. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 6 octobre 2022, à laquelle il n'a pas déféré, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire depuis bientôt trois ans. Il s'est également soustrait aux obligations de pointage de l'assignation à résidence lui ayant été notifiée le 23 avril 2024. Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du vendredi 25 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [E] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 4] le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 09 heures 25 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 24 juillet 2025 : Monsieur [P] [E], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le préfet de la [Localité 1]-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688311254d9076bf079c2277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel