Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 21 juillet 2025
- ECLI
- 688205c75f09f7fee0e5edf5
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 27 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001589 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT D'OUVERTURE DE SAUVEGARDE (Article L.621-1 et suivants du Code de Commerce) DU 21/07/2025 DEMANDEUR(S) : [J] (SAS) [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : M. [I] [P] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Eric FEVRE Anne BIGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté Débats en chambre du conseil du 07/07/2025 Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 21/07/2025 par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € A la date du 03/07/2025, la société [J] (SAS)dont le siège social est situé [Adresse 2] à 52230 Poissons, immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 451 230 262 pour l’exercice de l'activité d’éclairage public, électricité générale, location de nacelles, élagage, location de matériel de travaux publics, plomberie, terrassement et toutes activités annexes ou connexes pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, a fait au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article R621-1 du code de commerce. La société [J] (SAS) a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l’a également informée des dispositions de l’article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ; Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du per sonnel ont, le cas échéant, également été invités à se présenter en chambre du conseil. Le dossier a été communiqué au procureur de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ; La société [J] (SAS), représentée par M. [I] [P], responsable légal, accompagné de Mme [G] [P], assistée par Me Frédéric BARBAUT, avocat à NANCY, a comparu et a soutenu sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de sauvegarde. Ils expliquent avoir fait l’acquisition de la SAS [J] par le biais de la SARL HOLDING PH ; qu’à la suite de la prise en main de l’entreprise, la nouvelle direction a constaté de graves irrégularités dans les qualifications des salariés et a constaté également que le label RGE figurait toujours sur les factures alors que la certification avait été suspendue ; qu’une action en nullité de la vente a été intentée mais que le tribunal de commerce de NANCY les a débouté de leur demande ; que l’affaire est maintenant pendante devant la cour d’appel de NANCY ; ils expliquent également que la mise en conformité des formations des salariés et des habilitations a fortement perturbé l’activité de la société ; que certains chantiers ont été repoussés ; que le carnet de commandes a fortement baissé et que les perspectives d’activité sont à ce jour incertaines ; ils ajoutent que les derniers prévisionnels montrent que la société s’achemine vers des difficultés sérieuses et renouvellent la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; M. [D] [A], salarié, a été entendu en ses observations ; il rappelle que l’entreprise emploie 8 salariés ; A l'issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 17/07/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour. MOTIFS de la DECISION : Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que l'entreprise [J] (SAS) exerce l’activité de travaux d’installation électrique ; L'entreprise [J] (SAS) impute ses difficultés principalement à un défaut de qualification des salariés lors de la reprise de l’entreprise et de la perte du label RGE ; La société [J] (SAS) qui n'est pas en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ; il sera fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; La société [J] (SAS) employait à la date de sa demande 8 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 355.277 € ; l’article L621-4 du code de commerce prévoit que Le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 3 millions d’euros ; toutefois, l’entreprise a souhaité bénéficier de l’assistance d’un administrateur et a proposé la désignation de la SELARL KSG à NANCY ; il sera fait droit à sa demande ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Le ministère public avisé ; Ouvre une procédure de SAUVEGARDE conformément aux dispositions du Livre VI, Titre II du code de commerce à l'égard de [J] (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ; Ouvre une période d'observation de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce ; Dit que l’affaire reviendra pour un nouvel examen à l’audience du 22/09/2025 à 15 :30 heures Nomme M. [E] [H] en qualité de juge commissaire; Désigne SELARL KSG, prise en la personne de Me [E] [U] et Me [M] [X] demeurant [Adresse 1] (54) laquelle, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d'assister la société [J] pour tous les actes de gestion ; Nomme la SELARL [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [N] et Me [W] [V], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ; Fixe à 12 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement le délai au cours duquel le représentant des créanciers établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Dit que la société [J] réalisera l’inventaire dans les conditions prévues à l'article L.622-6 alinéa 1 du code de commerce dans le délai de 30 jours de la présente décision ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R622 -4-1 du décret l'inventaire sera déposé au greffe par l’entreprise et une copie sera également remise à l'administrateur judiciaire et ainsi qu’au mandataire judiciaire ; Invite la société [J] à remettre, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dépôt au greffe ; Invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du per sonnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Passe les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
Articles de loi cités
article L 621-4 du code de commercearticle L621-1 du code de commerce concernant la désarticle L.622-6 alinéa 1 du code de commerce dans le délai dearticle L.621-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L.622-6 alinéa 2 du code de commercearticle L621-4 du code de commerce prévoit que Le tr
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
688205c75f09f7fee0e5edf5
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