Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 juillet 2025
- ECLI
- 6881becd53f7f060d28c79d9
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAJV Copie conforme délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à : - MINISTÈRE PUBLIC - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 17 juillet 2025 à 14H00. APPELANT MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Représenté par M. Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉ Monsieur [H] [L] né le 1er janvier 1999 à [Localité 4] (Syrie) de nationalité syrienne Comparant en visio-conférence, Assisté de Maître ARRAISIA Samy, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d'office MONSIEUR LE PREFET DU VAR Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 18 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée le 18 juillet 2025 à 17h58 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation de M. [H] [L] à une peine d'interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 juillet 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants ; Vu l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet du Var tendant à l'exécution de la peine susvisée et fixant comme pays de destination le pays dont l'étranger a la nationalité ou tout autre Etat dans lequel il est légalement admissible ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2025 par le préfet du Var et notifiée le 2 juillet 2025 à 9h28 à l'étranger ; Vu le jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Var susvisé, en ce qu'il a fixé comme pays de destination le pays dont l'étranger a la nationalité ; Vu la requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 11h48 par laquelle M. [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mise en liberté ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 rendue à 14h00 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la requête de l'étranger et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juillet 2025 à 16H00 ; Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2025 à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [H] [L] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juillet 2025. A l'audience, Monsieur [H] [L] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je m'appelle [H] [L]. Je suis né le 01.01.1999 à [Localité 4] en Syrie. Je suis de nationalité syrienne. Oui, j'ai fait une demande d'asile en Allemagne. Je réside en Allemagne Je suis venu en France pour venir chercher un ami. J'ai été condamné. J'étais accompagné par une personne, ils ont rien trouvé sur moi. C'était la personne qui était avec moi qui avait les produits stupéfiants. J'ai payé ma peine. Je veux retourner en Allemagne, j'ai ma femme et mes enfants en Allemagne. Toute ma famille est en Allemagne. Je veux prendre mon ticket de voyage seul, si je suis libre je quitte la France. Je souhaiterais retourner en Allemagne, ici je n'ai pas de famille. Les autorités allemandes ont accepté ma réadmission le 06.06.2025. Je suis prêt à quitter la France. Je sais que je vais être renvoyé, vous pouvez me faire confiance, je vais prendre mon ticket.' Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications, il reprend les termes de l'appel et de ses conclusions écrites, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention. Il fait valoir tout fond'abord qu'il y a un problème de recevabilité en raison des éléments nouveaux soulevés qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge de sorte que la requête est irrecevable. Il expose de plus que des diligences ont été entreprises afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement en tenant compte de la particularité de la situation de M. [L] ; qu'en effet, celui-ci a le statut de réfugié reconnu par l'Allemagne et que ce pays a donné son accord le 6 juin 2025 en vue de sa réadmission sur son sol ; que si l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2025 a fait l'objet d'une annulation le 8 juillet 2025, c'est uniquement en ce qu'il a fixé comme pays de destination le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que cependant cet arrêté prévoyait également comme pays de destination «tout autre pays où celui-ci est légalement admissible pour l'exécution de son interdiction judiciaire du territoire français» ; qu'il est fait reproche à l'autorité préfectorale de ne pas s'être positionnée quant à un éventuel retour en Allemagne alors que la préfecture a effectué toutes diligences et notamment en mettant en oeuvre les démarches concernant le routing de l'intéressé, un vol à destination de l'Allemagne étant prévu au 30 juillet 2025 ; que cette date s'inscrit par ailleurs dans le délai de vingt-six jours autorisé dans l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 juillet 2025. Enfin l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation effective sur le territoire national. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. L'avocat du retenu, régulièrement entendu, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il explique en particulier que du fait de l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, il n'y a pas eu de nouvel arrêté. C'est en ce sens qu'il n'y a pas eu de diligences de l'administration. Dans la décision du tribunal administratif il est dit que l'arrêté est annulé en ce qu'il fixe le pays de destination. C'est une question d'interprétation. Ce n'est pas clair. Finalement l'ordonnance querellée s'est orientée sur un autre terrain. Le débat n'existe pas, il y a des diligences. Est ce qu'il aurait fallu notifier un nouvel arrêté fixant le pays de destination' C'est la question. Il s'agit d'une circonstance nouvelle de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en mainlevée de la mesure de rétention L'article L. 742-8 dispose que, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête en application de l'article R. 742-2, la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne pouvant toutefois être contestée que devant le juge administratif. Aux termes de l'article L. 743-18 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire», saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. A l'appui de sa demande de mise en liberté le requérant fait valoir que depuis la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 1er juillet 2025 ayant fixé la Syrie comme pays de destination l'administration n'a justifié d'aucune diligence ayant trait à la fixation d'un nouveau pays de destination en l'absence de notification d'un nouvel arrêté, laquelle constitue un élément nouveau quant à l'irrégularité de la mesure de rétention. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2025, que le requérant n'a pas jugé utile de produire, a fixé 'comme pays de destination le pays dont l'étranger a la nationalité ou tout autre Etat dans lequel il est légalement admissible' et que l'article 1er du dispositif du jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal administratif de Marseille a décidé que 'l'arrêté du Préfet du Var du 1er juillet 2025 est annulé en ce qu'il fixe comme pays de destination le pays dont l'étranger a la nationalité'. En circonscrivant l'annulation qu'il a prononcée à la fixation du pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de destination la juridiction administrative a manifestement entendu maintenir l'arrêté du préfet du Var en ce qu'il fixait également comme pays de destination tout autre Etat dans lequel il est légalement admissible. Une toute autre conséquence ne pouvait en effet résulter que d'une annulation expresse de la fixation de la destination dans les autres Etats (CAA de [Localité 6], 29 janvier 2015, n°[Numéro identifiant 3]). Le fait que l'administration n'ait pas pris un autre arrêté pour fixer le pays de destination ne constituait dès lors pas une circonstance nouvelle de droit de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention puisque l'arrêté du 1er juillet 2025 constitue toujours la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée la mesure de rétention. En conséquence la requête aux fins de mise en liberté présentée par M. [L] ne peut qu'être déclarée irrecevable et l'ordonnance attaquée sera infirmée, l'intéressé devant être maintenu en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 17 juillet 2025, Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête aux fins de mise en liberté présentée par M. [H] [L], Disons que M. [H] [L] est maintenu en rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2025 À - Monsieur [H] [L] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - N° RG : N° RG 25/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAJV OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [H] [L] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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- Droit des personnes
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6881becd53f7f060d28c79d9
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