Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2025
- ECLI
- 6881becb53f7f060d28c79c3
- Date
- 22 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025 N° RG 25/01442 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPARZ Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juillet 2025 à 13h12. APPELANT Monsieur [E] [F] né le 10 octobre 1993 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Madame [R] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représentée par M. [D] [U] en vertu d'un pouvoir général, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 à 14H46, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'interdiction du territoire national de dix ans ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 30 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAR, notifié le 31 octobre 2024 à 9H11 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 7h13 ; Vu la requête transmise le 18 juillet 2025 à 15 heures 11 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [E] [F] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 19 juillet 2025 à 15 heures 20 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2025 à 12h13 par Monsieur [E] [F] ; Monsieur [E] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'pour vous répondre, j'ai fait appel car j'ai un dossier médical, je suis malade, j'aimerais retourner chez mon frère en Espagne pour récupérer mon passeport puis aller en Algérie, personne ne s'occupe de moi ici, je préfère rester chez moi en Algérie. J' ai le contact de mon frère, je dois aller chez lui pour retrouver mon passeport. J'ai des crises d'épilepsie, je n'ai pas eu mon traitement au CRA, je partirai par mes propres moyens... Je n'ai pas vu le médecin, j'ai demandé un rendez-vous, j'ai des douleurs à la jambe et à la tête, j'ai une fracture à la jambe, j'aimerai avoir des soins. J'ai des amis qui m'ont dit que c'est mieux en France mais je préfère retourner chez moi... En France je cherchais du travaille mais sans carte de résident je n'ai pas pu avoir de travail. Sur la régularisation de la situation, je suis entré en prison, je n'ai pas pu régulariser ma situation. Il y a beaucoup de bagarre au CRA, je n'en peux plus. Avant la détention, j'avais une adresse au foyer mais je suis entré en détention. En détention je voyais le médecin une fois par semaine, j'avais tous les soins, ici il y a beaucoup de demande, j'ai pris un rendez-vous. Ils m'ont dit que mon traitement est interdit ici...' Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la demande d'assignation à résidence, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'. Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. 1) - Sur les exceptions de nullité Sur l'atteinte au droit à un procès équitable L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que : 1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; 3 - Tout accusé a droit notamment à: a - être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b - disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c - se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d - interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e - se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable au motif que le premier juge a rejeté son moyen tiré de son état de santé en se fondant sur l'absence de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Or le fait que le magistrat du siège du tribunal judiciaire se soit fondé sur un motif erroné, en l'occurrence l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention alors qu'il est établi par les pièces versées au dossier qu'une telle demande a effectivement été transmise au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 18 juillet 2025 à 15 heures 11, que l'intéressé conteste ne suffit pas à établir que son droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté et ce alors qu'il a la possibilité de critiquer la décision du premier juge devant la juridiction de céans. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du 20 juillet 2025 L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. Comme indiqué précédemment la décision querellée est fondée sur des motifs erronés dès lors que le retenu avait saisi le premier juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Cela n'équivaut cependant pas à une absence de motif de sorte que ce moyen de nullité ne peut qu'être rejeté. 2) - Sur l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité du retenu et son incompatibilité avec son maintien en rétention. Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). L'intéressé explique dans sa déclaration d'appel que le préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité alors qu'il bénéficie d'un suivi médical important dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences sur sa santé. Il ne justifie toutefois aucunement avoir porté à la connaissance de l'administration l'existence de problèmes de santé de sorte qu'il ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas pris en compte un éventuel état de vulnérabilité. Pour le surplus il n'établit pas que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention malgré la production de pièces médicales et il doit avoir accès aux soins en rétention s'il en fait la demande. Il conviendra par conséquent d'écarter les moyens tirés d'une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du retenu et d'une incompatibilité de son état avec son maintien en rétention. 3) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 4) - Sur la demande de première prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce la condamnation récente de l'intéressé, le 5 février 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan, à une peine de dix mois d'emprisonnement notamment pour des faits de trafic de stupéfiants alors même qu'il venait de sortir de rétention après la mainlevée ordonnée par la juridiction de céans, atteste de la menace à l'ordre public qu'il représente et qui justifie la prolongation de la mesure de rétention. 6) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Rejetons les demandes de nullités, Déclarons irrecevable le moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Ariane FONTANA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [F] né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L. 743-12 du CESEDA prévoit quearticle 6 de la Convention Européenne de sauvegarticle 3 de la Convention Européenne de sauvegarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L743-7 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881becb53f7f060d28c79c3
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