Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881bec053f7f060d28c7935
- Date
- 23 juillet 2025
- Condamnation
- 914 474 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025 la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET) ARRÊT du : 23 JUILLET 2025 N° : - 25 N° RG 23/01226 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZGF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31] en date du 30 Mars 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286526586102 Madame [H] [T] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305727434432 Madame [A] [J] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 30] [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS Madame [O] [J] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 30] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Mai 2023. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE [K] [D] épouse [T] est décédée le [Date décès 12] 2009, laissant pour lui succéder : - M. [R] [T], conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, - ses filles, Mmes [A] [J], [O] [J], nées d'une précédente union, et [H] [T]. [R] [T] est décédé le [Date décès 10] 2016, laissant pour lui succéder Mme [B] [T], sa fille née d'une précédente union, et Mme [H] [T]. Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2020, Mmes [A] et [O] [J] ont fait assigner Mme [H] [T] en partage de la succession de leur mère. Par jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K], [X] [D] née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (63) décédée le [Date décès 12] 2009 à [Localité 31] (37) ; - Désigné pour y procéder Monsieur le Président de la [17] avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [W] [I], notaire à Tours ainsi que Mme [S], vice - présidente du tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; - Dit que le notaire désigné préparera un état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales ; - Dit que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - Dit que le notaire désigné préparera un état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par les défunts dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales ; - Débouté Mme [H] [T] de sa demande en fixation des quotes-parts respectives des héritiers de [K], [X] [D], épouse [T] ; - Débouté Mme [H] [T] de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles sis à [Localité 26] (37) et au [Localité 19] (18) ; - Dit que Mme [H] [T] est redevable d'une indemnité d'occupation des deux immeubles indivis ; - Débouté Mme [H] [T] de ses demandes tendant à voir fixer la valeur des immeubles à la somme respective de soixante mille (60.000,00) et vingt-cinq mille (25 000) euros et dit qu'il incombera au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de ces biens conformément aux dispositions des articles 829 et suivants du Code civil ; - Débouté Mme [H] [T] de sa demande fondée sur l'article 815-12 du Code civil ; - Dit que Mme [H] [T] a réglé pour le compte de l'indivision une somme globale de quatre cent trois euros et soixante-dix neuf centimes (403,79 euros) à titre de dépenses d'entretien et de conservation des biens indivis en l'occurrence des primes d'assurance relatives à l'immeuble sis [Adresse 23] arrêtées au 31 mars 2022 ; - Débouté Mme [H] [T], Mme [A] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes relatives au règlement d'impôts locaux ; - Précisé que le notaire désigné devra porter au compte de l'indivision post-successorale et sur présentation de justificatifs les dépenses exposées par chaque indivisaire pour la conservation des biens en dépendant au titre des impôts locaux dans les limites de la prescription ; - Débouté Mme [H] [T], Mme [A] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes en remboursement de frais funéraires ; - Débouté Mme [H] [T], Mme [A] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, ce qui exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. - Rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2023, Mme [H] [T] a relevé appel de cette décision. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [H] [T] demande à la cour de : - Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il : « Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K], [X] [D] née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 20] (63) décédée le [Date décès 12] 2009 à [Localité 31] (37) ; Désigne pour y procéder Monsieur le Président de la [17] avec faculté de substitution par tel notaire de son choix à l'exception de Me [W] [I], notaire à Tours ainsi que Mme [S], vice-présidente au Tribunal judiciaire de Tours pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; Dit que le notaire désigné préparera un état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales ; Dit que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Dit que le notaire désigné préparera un état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par les défunts dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions légales ; Déboute Mme [H] [T] de sa demande d'attribution préférentielle des immeubles sis à [Localité 26] (37) et au [Localité 19] (18) ; Déboute Mme [H] [T] de ses demandes tendant à voir fixer la valeur des immeubles à la somme respective de soixante mille (60.000,00) et vingt cinq mille (25 000) euros et dit qu'il incombera au notaire liquidateur de procéder à l'estimation de ces biens conformément aux dispositions des articles 829 et suivants du Code civil ; Dit que Mme [H] [T] a réglé pour le compte de l'indivision une somme globale de quatre cent trois euros et soixante dix neuf centimes (403,79 euros) à titre de dépenses d'entretien et de conservation des biens indivis en l'occurrence des primes d'assurance relatives à l'immeuble sis [Adresse 23] arrêtées au 31 mars 2022 ; Précise que le notaire désigné devra porter au compte de l'indivision post-successorale et sur présentation de justificatifs les dépenses exposées par chaque indivisaire pour la conservation des biens en dépendant au titre des impôts locaux dans les limites de la prescription ; » - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et, Statuant à nouveau, - Débouter Madame [O] [J] et Madame [A] [J] de leur demande tendant à voir condamner Madame [H] [T] à verser une indemnité d'occupation des deux immeubles indivis ; - Fixer le montant des avoirs bancaires dépendant de la succession à 0 euro ; - Fixer la créance de Madame [H] [T] contre l'indivision successorale à la somme de 414,26 euros au titre des cotisations d'assurances afférentes à la maison sise à [Localité 29] arrêtées au 31 mars 2022 ; - Confier au notaire désigné le soin de porter au compte de l'indivision post-successorale et sur présentation de justificatifs les dépenses exposées par Madame [H] [T] au titre des impôts relatifs aux deux biens indivis à compter de l'année 2016 ; - Fixer la créance de Madame [H] [T] contre l'indivision successorale à la somme de 5.250,00 euros au titre de la rémunération liée à l'entretien de l'immeuble sis à [Adresse 28] pour les années 2016 à 2022 ; - Fixer la créance de Madame [H] [T] contre l'indivision successorale à la somme de 750,00 euros au titre de la récompense liée à l'entretien de l'immeuble sis à [Adresse 28] pour l'année 2023 ; - Fixer la créance de Madame [H] [T] contre l'indivision successorale à la somme de 3.737,28 euros au titre des frais d'obsèques ; - Condamner in solidum Madame [O] [J] et Madame [A] [J] à payer à Madame [H] [T] la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais généraux de partage. Suivant conclusions notifiées par voir électronique le 17 octobre 2023, Mmes [A] et [O] [J] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de TOURS en date du 30 mars 2023, Et ce faisant, - Débouter Madame [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [H] [T] à porter et payer aux intimées la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [H] [T] en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'occupation des immeubles indivis Moyens des parties Mme [T] prétend qu'elle n'occupe aucun des immeubles successoraux, ni celui situé lieudit [Adresse 24]) ni celui situé [Adresse 3], d'autant qu'ils sont inoccupés et ne sont pas habitables en raison de leur état. Elle indique demeurer [Adresse 7], depuis de très nombreuses années, ainsi que le prouve sa carte d'identité délivrée en 2008, immeuble dont elle est propriétaire depuis 2010, suite à la cessation de l'indivision avec son ancien compagnon. Elle rappelle que celui qui demande une indemnité d'occupation au titre de l'article 815-9 du code civil, doit prouver que la jouissance du bien indivis est exclusive, en ce qu'elle exclut la jouissance des autres indivisaires ; sans volonté de l'un des indivisaires de réserver le bien à sa seule jouissance, il ne saurait être redevable d'une indemnité d'occupation. Elle soutient n'avoir jamais entendu réserver la jouissance des immeubles indivis à son usage exclusif ; l'immeuble situé au [Adresse 18] appartenait à sa grand-mère, mère de [K] [D], qui en possédait les clefs ; les intimées, qui ont récupéré la totalité des biens des grands-parents, devaient être en possession des clefs et ne les lui ont pas demandées ; depuis le décès de [R] [T], un double des clefs de l'immeuble de [Localité 27] était à leur disposition à la mairie de la commune, ce dont elles étaient informées. Elle en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il la juge redevable d'une indemnité d'occupation. Mmes [J] répondent qu'une simple recherche sur [21] fait apparaître l'adresse de Mme [T] à [Localité 27], adresse où elle a domicilié, un temps, le siège de son entreprise et considèrent qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation ; elle ne conteste pas être la seule détentrice des clefs des deux immeubles, ce qui entraîne l'impossibilité pour elles d'en user ; si l'appelante produit une attestation de la mairie de [Localité 27] indiquant avoir reçu un jeu de clefs, renseignements pris auprès de celle-ci, il est apparu que les clefs ont été déposées à la suite d'une fuite d'eau sur la voirie ayant nécessité l'accès à la maison par les services techniques de la mairie, la remise des clefs n'avait pas pour but de les leur remettre, d'autant qu'elles l'ignoraient, et ne remet pas en cause la jouissance privative de Mme [T]. Elles ajoutent qu'ayant appris par les conclusions de Mme [T] que la mairie détenait un double des clés, elles sont entrées en contact avec celle-ci et, par mail du 26 septembre 2023, il a été répondu à Mme [O] [J] que si elle souhaite entrer dans la maison, il faudra l'autorisation écrite de Mme [H] [T]. Elles en déduisent que celle-ci bénéficiait de la jouissance privative des deux immeubles et est redevable d'une indemnité d'occupation. Réponse de la cour Aux termes de l'article 815-9 du code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Une indemnité d'occupation est donc due du seul fait de la jouissance privative du bien indivis, le fait que l'immeuble indivis objet d'une occupation privative soit vétuste n'empêche pas que l'indemnité d'occupation soit due, la vétusté n'ayant d'influence que sur la fixation du montant de l'indemnité de jouissance (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430). Il suffit pour que l'indivisaire soit débiteur d'une indemnité qu'il ait la possibilité matérielle d'user privativement à titre exclusif du bien indivis, et donc qu'il en ait la libre disposition (Cass. 1re civ., 22 avr. 1997, n° 95-15.830). De plus, il importe peu que l'occupation ne soit pas effective, celle-ci pouvant résulter du fait qu'il en garde seul les clés (Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13.250). Pour ce qui concerne l'immeuble du [Adresse 18], si l'appelante, qui ne conteste pas être en possession des clefs, indique que les intimées devaient également en être en possession, pour avoir récupéré la totalité des biens ayant appartenu à leur grand-mère, elle ne le prouve pas, d'autant que la procédure initiée par elle devant le tribunal de grande instance de Bourges, ayant abouti au jugement du 19 décembre 2019, pièce appelante n°13, ne mentionne pas que les intimées auraient récupéré les biens mobiliers, ce dont elle n'aurait pas manqué de faire état puisqu'elle demandait l'application de la sanction du recel successoral. Quant à la maison de [Localité 29], dans laquelle a vécu [R] [T], père de Mme [H] [T], décédé 7 ans après [K] [D], mère des parties, l'appelante, qui ne conteste pas être seule en possession des clefs, prouve les avoir déposées à la mairie courant 2016, sa pièce n°18, mais elle ne justifie pas en avoir prévenu Mmes [J] ni avoir donné instruction de les leur remettre, à leur demande, Mmes [J] établissant n'avoir pu les reprendre. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle dit Mme [T] redevable d'une indemnité d'occupation pour les deux immeubles indivis. En raison de la prescription quinquennale découlant de l'article 815-10 du code civil, Mmes [J] ayant demandé le paiement de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 29], dès leur assignation du 2 mars 2020, l'indemnité d'occupation est due à compter du lendemain du décès de [R] [T] le [Date décès 11] 2016 et jusqu'au jour du partage ; pour l'immeuble du [Adresse 18], la demande d'indemnité de Mmes [J] résultant de leurs conclusions du 21 mai 2021, l'indemnité d'occupation est due à compter du 21 mai 2016. Il sera fait renvoi au notaire pour la détermination du montant des indemnités d'occupation. Sur les dépenses faites dans l'intérêt de l'indivision Moyens des parties Mme [T] fait valoir les dépenses suivantes, acquittés de ses deniers personnels : - au titre de l'immeuble de [Localité 29] : - des cotisations d'assurance d'un montant de 414,26 euros, arrêtées au 31 mars 2022, - des taxes d'habitation et des taxes foncières, majorations comprises, d'un montant total de 4 609 euros pour les années 2016 à 2020, sur lequel elle a réglé celui de 1 796,63 euros pour le compte de l'indivision, - les travaux d'entretien du jardin, d'une superficie de 2 000 m² environ, pour lesquels elle sollicite, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, une rémunération de 750 euros par an de 2016 à 2022, soit 5 250 euros ; concernant l'année 2023 elle a confié l'entretien à l'entreprise [16] et a réglé la somme de 1 500 euros, soit un montant de 750 euros réglé pour le compte de l'indivision, - au titre de l'immeuble du Chatelet : - des cotisations d'assurance de 403,79 euros pour la période du 25 juillet 2019 au 31 mars 2022 et sollicite la confirmation de la décision de ce chef, précisant qu'elle justifiera au notaire ses règlements pour la période postérieure, - des taxes d'habitation et des taxes foncières, majorations comprises, des années 2016 à 2022, d'un montant de 1 272 euros sur lequel elle a réglé celui de 901,91 euros. Mmes [J] ne s'opposent pas à l'inscription au passif des cotisations d'assurance réglées pour l'immeuble de [Localité 29]. Pour ce qui concerne les taxes foncières, elles prétendent que la totalité de celles de l'année 2016 n'est pas due, [R] [T] étant décédé le [Date décès 10] 2016, une partie des taxes doit être intégrée au passif de sa succession. Elles produisent un décompte des services fiscaux faisant apparaître qu'elles ont également réglé une partie des taxes et considèrent que c'est à raison que le premier juge a chargé le notaire d'établir les créances respectives des indivisaires à l'égard de la succession. Pour ce qui concerne l'entretien de la maison, elles prétendent que les photographies produites démontrent que le jardin n'est pas entretenu et concluent au rejet de la demande ; par ailleurs, la facture d'entretien pour l'année 2023 ne mentionne pas le lieu d'intervention, le nom du client et l'adresse étant d'une écriture différente du reste de la facture. Elles considèrent que la demande ne peut aboutir. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 815-13 du code civil alinéa du code civil, Il doit lui être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. C'est le cas, notamment, du paiement des charges fixes afférentes à l'immeuble indivis telles que les assurances et les taxes foncières ou encore le paiement des impôts locaux. Il en est de même de la taxe d'habitation, considérée comme une dépense nécessaire du bien indivis (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-31.189 et Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 17-26.712). - L'immeuble sis à [Localité 29] Mme [T] faisant valoir une créance, non contestée, de 414,26 euros au titre cotisations d'assurance de la maison de [Localité 29] et en justifiant, le notaire commis en tiendra compte pour l'établissement du compte d'administration. Pour ce qui concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation, tant Mme [T] que Mmes [J] ont réglé ces taxes, selon les années. Il appartiendra au notaire d'établir les comptes de l'indivision. La décision étant confirmée en ce qu'elle renvoie au notaire. Par ailleurs, l'article 815-12 du code civil, dont l'application est revendiquée par Mme [T], dispose que L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. Cependant, à défaut de mandat express des indivisaires, Mme [T] ne se prévalant d'aucun mandat tacite donné par Mmes [J], ce texte ne peut s'appliquer. En conséquence, elle ne peut obtenir une rémunération pour l'entretien du jardin, d'autant que Mmes [J] le contestent et qu'elle ne le prouve pas, les photographies produites, pièce n°34, n'étant pas datées. La décision qui la déboute de sa demande est donc confirmée. Sur les frais funéraires Moyens des parties Mme [T] indique les comptes bancaires ouverts au nom de [K] [D], de [R] [T] ou à leurs deux noms faisaient apparaître un solde de 9 144,74 euros au jour du décès de la première, ainsi que le mentionne la correspondance du notaire [Z] du 29 avril 2009. Elle soutient qu'au vu de l'article 1402 du code civil, cette somme est réputée appartenir à la communauté, sa moitié, soit 4 572,37 euros, devant être intégrée à l'actif successoral. Elle prétend que la dite somme ayant servi à régler les frais d'obsèques de [K] [D] d'un montant de 7 468,65 euros, il y a lieu de fixer à 0 le montant des avoirs bancaires. Elle fait valoir en ce qui concerne les frais d'obsèques qu'elle s'est personnellement acquittée d'une somme de 2 896,28 euros, précisant que sur les avoir bancaires, la somme de 7 204,07 euros figurant sur le Livret A de la défunte a été virée intégralement à son compte ; elle a émis un chèque en règlement de la facture des pompes funèbres du 9 février 2009 et s'est personnellement acquittée de la somme de 841 euros au titre de la concession du cimetière, les frais d'obsèques étant d'un montant total de 8 309,65 euros, les avoirs bancaires de 4 572,37 euros ayant servi à les régler partiellement, elle a réglé en complément la somme de 3 737,28 euros de ses deniers personnels et demande la fixation de sa créance contre l'indivision à ce montant. Mmes [J] répondent que sur le montant de 4 572,37 euros appartenant à leur mère, Mme [T] ne prouve pas le règlement des frais d'obsèques ; elles n'ont pas été consultées sur le choix des obsèques alors qu'il n'est pas prétendu que la défunte avait fait part de ses dernières volontés ; la facture mentionne la construction d'un caveau de 4 places pour une somme de 3 200 euros alors que des caveaux familiaux existaient et elle considère qu'il s'agit d'une dépense inutile qu'elles ne doivent pas supporter ; de plus la facture mentionne que des fleurs ont été commandées, 'à ma femme', 'à ma mère', dépenses personnelles de Mme [T] et de son père. Elles ajoutent qu'en application de l'article 212 du code civil, le devoir d'assistance et de secours englobant les frais d'obsèques, c'est au père de Mme [T] qu'il appartenait de régler les frais d'obsèques sur sa part du compte joint ; de plus, si Mme [T] demande la fixation de sa créance à la somme de 3 737,28 euros et indique avoir reçu la somme de 7 204,07 euros figurant sur le Livret A de la défunte, la différence entre la facture de frais d'obsèques et ce dernier montant ne correspond pas à sa demande. Réponse de la cour En conséquence de l'article 371 du code civil qui dispose que, L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère, l'enfant à l'obligation de supporter les frais d'obsèques de ses parents ( Cass. 1re civ., 28 janv. 2009, n° 07-14.272). Si Mmes [J], qui prétendent n'avoir pas été consultées sur le choix des obsèques de leur mère, ont interrogé une mairie, dont la commune n'est pas indiquée, sur la concession de leurs grands parents [Y] et qu'il leur a été répondu le 10 septembre 2023, leur pièce n°11, que la concession était de 4 places et qu'il reste 2 places vacantes, Mme [T] n'avait aucune obligation d'enterrer sa mère avec sa grand-mère. Par contre la facture de la SARL [22], d'un montant de 7 468,65 euros, pièce n°19, mentionnant qu'elle a commandé la construction d'un caveau de 4 places d'un montant de 3 200 euros, il convient de diviser ce montant par 4, tant Mme [T] que Mmes [J] ayant l'obligation de supporter la charge de la place occupée par leur mère, soit 800 euros. Par ailleurs, il convient de soustraire de la facture la gerbe de roses rouge 'à mon époux', pour 100 euros, dont le paiement doit être supporté par [R] [T] et la gerbe de roses rouges 'à ma maman', pour 150 euros, dont le paiement doit être supporté personnellement par Mme [T]. La facture est donc ramenée à [(7 468,65 € - 3 200 € - 250 €) + 800 €] 4 818,65 euros, à laquelle il faut ajouter la somme de 841 euros représentant la concession au cimetière (800 euros, pièce n°46), et les frais d'enregistrement (41 euros), soit une somme totale de 5 659,65 euros qui doit être supportée par Mme [T] et Mmes [J], à parts égales, étant précisé que la demande de paiement du Trésor public ne mentionne pas s'il s'agit d'un droit fixe ou d'un droit proportionnel au nombre de places du caveau. Les avoirs bancaires de [K] [D], d'un montant de 4 572,37 euros, ayant servi à régler partie de cette facture, le solde de 1 087,28 euros est à partager entre les 3 héritières, soit 362,42 euros pour chacune. Mme [T] ayant réglé la totalité de la facture, Mmes [J] lui doivent, chacune la dite somme. Le jugement qui déboute Mme [T] de sa demande de remboursement de frais funéraires est donc infirmé et il sera fait renvoi au notaire qui en tiendra compte lors de l'établissement des comptes. Sur les demandes annexes Les dépens seront pris en frais de partage. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera les frais générés par sa défense. Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il déboute Mme [H] [T] de ses demandes en remboursement de frais funéraires ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Fixe le montant des frais funéraires à 5 659,65 euros ; Dit qu'après prélèvement sur les avoirs bancaires de 4 572,37 euros, représentant la part de communauté de [K] [D], le solde de 1 087,28 euros doit être supporté par parts égales entre Mme [H] [T], Mme [A] [J] et Mme [O] [J]. Mmes [A] et [O] [J] devant donc chacune à Mme [H] [G] une somme de 362,42 euros, à prélever lors des opérations de partage ; Dit qu'il appartiendra au notaire de déterminer le montant des indemnités d'occupation dues par Mme [H] [T] pour l'immeuble de [Localité 25][Adresse 1] à compter du lendemain du décès de [R] [T] le [Date décès 11] 2016 et jusqu'au jour du partage ; pour l'immeuble du [Adresse 18], à compter du 21 mai 2016 et jusqu'au jour du partage ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Laisse à chaque partie les frais générés par sa défense et les déboute de leur demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 815-9 du code civilarticle 815-12 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 815-13 du code civil alinéa du code civilarticle 1402 du code civilarticle 815-10 du code civilarticle 212 du code civilarticle 815-12 du code civilarticle 1373 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 371 du code civil qui dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6881bec053f7f060d28c7935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel