Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 juillet 2025
- ECLI
- 6881beb753f7f060d28c78ad
- Date
- 23 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02727 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAW2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025 Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 mars 2021 et du 21 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [T] né le 22 Septembre 1996 à [Localité 2] (BURUNDI) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 16 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [H] [T] ; Vu la requête de Monsieur [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025 à 00 heure 00 jusqu'au 15 août 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 juillet 2025 à 06 heures 42 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [T] déclare être ressortissant burundais et être entré sur le territoire français en 2003. Après avoir obtenu le 9 mars 2010 un document de circulation pour étranger mineur, puis le 24 octobre 2016 un titre de séjour dont le renouvellement a été rejeté, M. [T] a fait l'objet le 4 mars 2021 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision notifiée le 26 mars 2021 et confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 9 juillet 2021. Toujours présent sur le territoire et connu défavorablement de services de police, il s'est vu notifier le 21 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime un nouvel arrêté pris le jour même portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 6 mois, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 8 mars 2023. A l'issue de son incarcération en exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement homologuée le 7 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen pour des faits notamment de trafic de produits stupéfiants, il a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet de la seine Maritime du 16 juillet 2025 notifié le 17 juillet 2025. Par requête reçue le 19 juillet 2025, M. [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la décision de placement en rétention. Par requête reçue le 20 juillet 2025 valant également réplique à la contestation émise par M. [T], le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 21 juillet 2025, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de vingt-six jours. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2025 à 06h42. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif, -l'absence de menace à l'ordre public, -la violation des article L 743-9 et suivants du CESEDA, -l'absence de diligences -la possibilité de recourir à l'assignation à résidence. Le préfet de la Seine-Maritime non comparant fait savoir qu'il s'en remet à ses écritures précédentes et à l'ordonnance attaquée. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 22 Juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [T] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond 1) Sur la décision de placement en rétention L'appelant, qui avait saisi le premier juge d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, persiste à contester la régularité de la décision du préfet invoquant au soutien de sa prétention : -l'absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif, -l'absence de menace à l'ordre public, Le conseil de M. [T] demande à la juridiction de constater qu'aucun procès-verbal n'est produit quant à connaitre des conditions de transfert au CRA de l'intéressé si bien qu'il ne serait pas possible de savoir si celui-ci a été menotté, s'il a pu avoir accès à un téléphone pendant le trajet. Comme l'a justement retenu le premier juge, la rédaction d'un tel procès-verbal n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la procédure. Il sera d'ailleurs souligné que dans l'hypothèse où un étranger est maintenu dans un centre de rétention à l'issue de sa période d'incarcération les prescriptions de l'article L 744-17 du CESEDA n'ont pas à être mises en 'uvre. Par ailleurs, M. [T], qui ne soutient nullement qu'au cours de ce transfert ses droits n'auraient pas été respectés, ne tire aucune conséquence de cette absence de procès-verbal ou encore de l'absence de production d'un tel document. Il en résulte que le premier moyen ainsi développé doit être écarté. M. [T] soutient qu'ayant exécuté sa peine il doit être considéré comme réinséré et de ce fait ne plus être une menace à l'ordre public de sorte que la décision de placement fondée sur ce motif n'est pas justifiée. Selon l'article L 741-1, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il est précisé que le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L 731-1 1° prévoit notamment comme cas celui concernant l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Enfin, selon l'article L 612-3 le risque peut être regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le préfet a décidé le 16 juillet 2025 de placer M. [T] en rétention administrative : En raison d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 21 septembre 2022, soit datant de moins de trois ans, dans la mesure où il a expressément déclaré le 6 janvier 2025, alors qu'il se trouvait en garde à vue pour des faits ayant donné lieu par la suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement qu'il a exécuté jusqu'au 16 juillet 2025, qu'il n'entendait pas se soumettre à la mesure d'éloignement prise à son encontre, eu égard au fait que l'intéressé présentait, eu égard à ses antécédents judiciaires, une menace à l'ordre public. Cependant, en considération des deux premiers motifs dont il est régulièrement justifié par les pièces annexées à la requête aux fins de prolongation, la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet était justifiée et ce sans qu'il soit utile et nécessaire, à ce stade, de caractériser le fait que M. [T] soit considéré comme une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à tort que M. [T] conteste la décision de placement en rétention. 2) Sur la prolongation de la rétention Au soutien de son recours pour contester la prolongation de la rétention, l'appelant invoque quatre moyens : - l'absence de menace à l'ordre public, - la violation des articles L. 743-9 et suivants du CESEDA et la fin de non-recevoir tenant à ce que le registre ne soit pas actualisé, - l'absence de diligences, - la possibilité d'assigner M. [T] à résidence. S'agissant de la question de la menace à l'ordre public, il convient à nouveau d'écarter l'argument qui ne saurait prospérer pour les raisons précédemment évoquées et dans la mesure où il s'agit de la première prolongation. S'agissant du registre, force est de constater que le préfet en a produit la copie et qu'il était conforme à l'état d'avancement de la mesure au moment de la saisine du premier juge de sorte que c'est à tort que M. [T] en a exigé une copie « actualisée ». Il est soutenu que le document produit ne serait pas complet et par conséquente actualisé dans la mesure où M. [T] a été mis en zone tampon dès son arrivée au CRA, zone constituant, selon le conseil de M. [T], un placement à l'isolement. Or, il s'avère que si la CRA de [Localité 4] peut effectivement mettre à la disposition de l'individu retenu une « chambre tampon », cette mesure n'est mise en 'uvre que sur sollicitation expresse de la personne retenue et ne s'assimile nullement à un placement à l'isolement. Le bénéfice d'une « chambre tampon » accordé à son arrivée à M. [T], qui n'est pas remis en cause par l'autorité préfectorale, n'avait donc pas lieu de susciter une inscription sur le registre. Enfin, le document produit signé par l'intéressé établit que M. [T] s'est vu notifier son placement en rétention à 10h11 lors de sa prise en charge à l'établissement pénitentiaire où il était écroué et que ses droits lui ont été notifiés au CRA à 10h45. S'agissant des diligences accomplies, pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et notamment la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, alors qu'il produit les justificatifs de ses démarches accomplies les 28 mai 2025, 19 juin 2025 et 7 juillet 2025 auprès de l'ambassadeur du Burundi aux fins de procéder à l'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, alors que l'intéressé était encore incarcéré, le préfet justifie encore avoir informé la même autorité consulaire le 17 juillet 2025, par mail adressé à [Courriel 3] et à [Courriel 1], du placement en rétention de son ressortissant, le relançant à cette occasion quant à l'identification consulaire. Ces diligences pour organiser le départ de l'étranger sont parfaitement suffisantes et démontrent que les autorités consulaires ont été saisies rapidement à la suite du placement en rétention. S'agissant enfin du recours désormais à une assignation à résidence, la présente juridiction constate que M. [T] s'est vu assigner à résidence en 2023 et rien ne permet de retenir qu'il n'aurait pas respecté cette mesure. Il y a lieu cependant d'apprécier cette alternative à la rétention eu égard aux éléments actualisés. Tout d'abord, la seule attestation produite rédigée par Mme [E] [C] évoquant un hébergement à titre gratuit, telle qu'elle est en l'état libellée, sans que soient connues les conditions d'hébergement offertes ou encore le lien unissant les deux intéressés, ne permet pas d'apporter les garanties suffisantes quant à la pérennité d'une telle domiciliation de l'intéressé. Surtout, M. [T] ayant exprimé explicitement en janvier 2025 son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence n'apparait plus suffisante, comparativement à 2023, à garantir sa représentation et pour se tenir à la disposition de l'administration pour accomplir les démarches auprès des autorités consulaires et pour se présenter dans le cas d'un départ programmée. Il en résulte que la prolongation de la rétention est justifiée et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025 à 11:45. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 744-17 du CESEDA narticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6881beb753f7f060d28c78ad
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