Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6881be0c53f7f060d28c7855
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 922 979 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N°25/82 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQAY S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MELGIRE - LA RENAISSANCE C/ [TB] [W] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 15 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, en date du 25 juillet 2023, enregistré sous le n° 23/00212 APPELANTE : S.A.R.L. POMPES FUNEBRES MELGIRE - LA RENAISSANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée parMe Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [TB] [W] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 97209-2024-003101 du 18 décembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Anne FOUSSE conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne FOUSSE, Conseillère, présidant l'audience Madame Nathalie RAMAGE , Présidente de chambre, Madame Séverine BLEUSE , Conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 juillet 2025 GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY, GREFFIERS lors du délibéré : Sandra DE SOUSA, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [TB] [W] a été embauchée par la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance le 1er octobre 2020 par contrat à durée déterminée en qualité d'employé funéraire polyvalent moyennant une rémunération mensuelle brute de 1705,41 euros. Par avenant du 1er décembre 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Mme [TB] [W] a été arrêtée pour maladie en raison d'un accident de trajet le 13 janvier 2022 avec prolongation jusqu'au 30 janvier 2022, puis régulièrement jusqu'au 28 mars 2022. Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance a convoqué Mme [TB] [W] à un entretien préalable au licenciement. Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance a notifié à Mme [TB] [W] son licenciement pour faute grave avec les motifs suivants : -« En qualité de conseillère funéraire , conformément à la liste de vos tâches rédigées à l'article 2 du contrat conclu pour une durée indéterminée à la date du 1er décembre 2020, vous deviez': établir les devis , bons de commande et factures, renseigner et conseiller les familles. Or nous avons eu à déplorer de nombreux manquements relatifs aux attributions expressément précitées à savoir': la constitution de dossiers sans la réclamation d'acompte de 15 % du montant total de la facture, sans réclamation d'un chèque de garantie et le défaut de relance. Nous déplorons ces omissions fautives, en infraction avec votre contrat de travail notamment': -le défaut de signature des bons de commande avant la prestation funéraire, -absence totale de bons de commandes avant la prestation, -absence de chèque de garantie, -le défaut d'envoi de prise en charge aux mutuelles , ou envoi de dossiers incomplets...'. La lettre de licenciement mentionnait ensuite 8 dossiers pour lesquels manquaient des bons de commande, des chèques de garantie, des acomptes , des relances aux familles pour le paiement. Il était encore reproché à la salariée': -'un certain nombre d'absences injustifiées, le 12 janvier , le 7 février sans justification, une absence de présentation à la visite médicale de reprise , une absence du 7 au 10 février , - un comportement agressif à l'endroit des membres du personnel notamment à l'endroit de Mme [X] sa collègue le 10 février et ce en présence des familles endeuillées au sujet du versement de ses indemnités journalières, sans avoir cru devoir contacter les deux gérants à ce sujet, le 14 février, une fois encore devant témoin. Le même jour, Mme [TB] [W] serait revenue trouver Mme [DM] pour lui réclamer des explications au sujet de ses indemnités journalières et se serait montrée agressive à l'endroit de la co-gérante alors que celle- ci était sur le point de se rendre en prestation funéraire, -La SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance déplorait enfin des absences du 4 janvier au 27 février 2022 injustifiées (sauf les 12 janvier , 7 février ) pour accident du travail , pour lesquelles elle indiquait avoir émis des réserves , car ses déclarations ne lui avaient pas permis de déclarer un accident du travail mais un arrêt maladie. Ces absences même non fautives mais répétées depuis plus d'un mois et demi contraignant l'employeur à la remplacer par un autre salarié de manière définitive' et revêtaant un caractère réel et sérieux de nature à motiver le licenciement. -Lors des relances clients que la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance a du effectuer, elle se serait aperçue que Mme [TB] [W] imitait la signature de la co-gérante (Mme [K] [DM] sur les bons de commande, devis, factures, demande de transport de corps avant ou après la mise en bière. -) Le refus réitéré de se rendre à la visite médicale de reprise, les 8 février puis 15 mars 2022 , ce sans justificatif. S'estimant lésée, Mme [TB] [W] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France aux fins de lui demander de condamner la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, notifié le 4 janvier 2024 le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé fondée la demande au titre de l'indemnité de préavis, -dit et jugé fondée la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, -dit et jugé fondée la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -en conséquence, -dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Mme [TB] [W], -condamné la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [TB] [W] la somme de': -1845,96 euros à titre d'indemnité de préavis, -692, 75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -7000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance sur l'ensemble de ses demandes, -ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 9229,80 euros, -débouté la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance à ce titre, -condamné la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Le conseil a, en effet, considéré que la lettre de licenciement ne comportait aucun élément de preuve de nature à caractériser une faute grave imputable à la salariée, les documents produits ne permettant pas de renseigner sur le conseiller ayant pris en charge la prestation funéraire du client. Il a dit par ailleurs que la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance ne produisait pas de preuve sur les allégations de faux à l'encontre de Mme [TB] [W]. S'agissant de l'absence aux visites médicales de reprise', le Conseil a relevé que Mme [TB] [W] était en arrêt de travail du 13 janvier au 28 mars 2022, de sorte que l'employeur ne justifiait pas de son grief. Par déclaration électronique du 4 janvier 2024, la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance a relevé appel du jugement dans les délais impartis. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la conseillère chargée de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile. Après saisie attribution effectuée permettant de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, l'affaire a été rétablie au rôle sous le n° 25 /04. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon dernières conclusions de remise au rôle déposées au greffe le 7 janvier 2025, et notifiées par le rpva le même jour , La SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance demande à la Cour de': -déclarer que Mme [TB] [W] a commis une faute grave, -débouter Mme [TB] [W] de sa demande d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et de toutes autres demandes, -condamner Mme [TB] [W] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 , Mme [TB] [W] demande à la cour de': -dire que le licenciement de Mme [TB] [W] est sans cause réelle et sérieuse, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 juillet 2023, -condamner la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [TB] [W] les sommes suivantes': -1845,96 euros à titre d'indemnité de préavis, -692,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -7000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION -sur le licenciement prononcé pour faute grave Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié. En l'espèce, selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige Mme [TB] [W] est licenciée pour': 1/manquements relatifs à ses attributions (constitution de dossiers sans réclamation d'acompte de 15 % du montant total de la facture, sans réclamation de chèque de garantie, défaut de relance , défaut de signature de bons de commande avant la prestation funéraire, défaut d'envoi de dossiers de prise en charge aux mutuelles ou envoi de dossiers incomplets dans les dossiers de': -Mme [ET] [R] , défunt [ET] [E] , -[S] [P]' défunt [PO] [IL], -[O] [J] [I], funérailes de [H] [JS], -[LW] [C] [BG] , funérailles de [FZ] [Z] -[XS] [U]:funérailles de [XS] [C] [G] -[L] [A] [N]:funérailles de [T] [V], -[VN] [Y]:/ funérailles de [HF] [B], -[VF] [J] [D]/ funérailles de [VF] [M] [F] 2/ absence injustifiées , le 12 janvier, le 7 février et du 7 au 10 février 2022, Ce n'est que le 10 février que Mme [TB] [W] a informé qu'elle était prolongée jusqu'au 27 février 2022. 3/ comportement agressif à l'encontre du personnel Mme [TB] [W] s'est présentée au siège le 14 janvier, 10 et le 14 février pour faire des réclamations au sujet de ses indemnités journalières sur un ton particulièrement agressif, tant à l'encontre de sa collègue Mme [X] qu'à l'encontre de la co-gérante. 4/ des imitations de signature de la cogérante sur les bons de commande, devis, factures, demande de transport de corps, 5/ le refus réitéré de se rendre à la visite médicale de reprise le 8 février et le 15 mars 2022. 6/ des absences même non fautives mais répétées depuis plus d'un mois et demi ayant contraint l'employeur à la remplacer par un autre salarié de manière définitive, car même non fautives ,elles revêtaient un caractère réel et sérieux de nature à motiver le licenciement. Pour justifier de ces griefs, la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance produit aux débats': 1. le contrat de travail à durée déterminée initial mentionnant ses attributions notamment l'établissement des devis , les bons de commande et les factures, les démarches administratives relatives à chaque décès, le conseil des familles, etc..'; ainsi que l'avenant transformant le CDD en CDI, 2. des captures d'écran relatives aux dossiers précités, censées être renseignées par Mme [TB] [W] comprenant l'état civil du client et celui du défunt, la date et le lieu du décès, 3. une attestation sur l'honneur de M. [LW] [C] [BG] qui déclare que pour les funérailles de sa mère [Z] [FZ] veuve [LW] décédée le 14 décembre 2021, il a fait appel à l'entreprise de Pompes Funèbres Melgire , qu'il a été reçu par Mme [TB] [W] , a rempli des documents administratifs et n'a pas eu de devis ni signé de bon pour accord, n'a pas reçu de demande d'acompte, ni de chèque de caution, la facture lui ayant été remise après les obsèques. La seule attestation de M.[C] [BG] [LW] n'est pas suffisante à démontrer que Mme [TB] [W] aurait été défaillante dans tous les dossiers cités en exemple et, une défaillance dans un seul dossier ne saurait justifier un licenciement. Les captures d'écran (pièce de l'employeur ) qui ne renseignent que sur l'identité de la famille et l'état civil du défunt ne peuvent démontrer que la salariée a été défaillante dans ses missions. Aucune relance ne lui a été faite, ni aucune observation sur son travail n'a été effectuée nonobstant le nombre de dossiers qui lui auraient été confiés. C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a relevé que Mme [TB] [W] était en arrêt maladie depuis le 13 janvier 2022 jusqu'au 28 mars 2022 et qu'elle n'aurait pu traiter le contentieux des clients durant cette absence. S'agissant des absences, la salariée produit aux débats les 6 arrêts maladie pour la période du 13/01/2022 au 28 mars 2022 et établit qu'en ce qui concerne la première absence du 12 janvier, l'employeur avait été averti de ce qu'elle était cas contact au covid 19 lui recommandant de ne pas reprendre son poste, par message watsap. Aucune pièce ne corrobore le grief d'agressivité à l'égard des autres salariés ou l'imitation de la signature de la gérante . La SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance fait encore grief à la salariée d'avoir refusé de se rendre à la visite médicale de reprise des 8 février et 15 mars 2022, alors que la salariée était encore arrêtée pour maladie de sorte que son grief n'est pas fondé. Enfin, le grief d'absences réitérées entraînant la désorganisation de l'entreprise et ayant contraint l'employeur à remplacer définitivement la salariée n'est pas documenté par les pièces du dossier qui ne contient aucune motivation sur ce point, ni aucune pièce justiticative d'une désorganisation justifiant un remplacement définitif. Il s'ensuit qu'aucun des griefs n'est démontré, que la faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont pas matériellement établies. Le jugement est confirmé en ce que considérant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il rentre en voie de condamnation à l'endroit de l'employeur et lui alloue une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. -sur les demandes indemnitaires La SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance sollicite le rejet de ces demandes d'indemnité, maintenant que le licenciement pour faute grave est justifié'tandis que Mme [TB] [W] sollicite la confirmation du jugement. *l'indemnité de préavis Mme [TB] [W] bénéficiait d'une ancienneté d'1 an et 6 mois à son départ des effectifs et pouvait bénéficier d'un préavis d'un mois compte tenu de son ancienneté. Le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 1845, 96 euros correspondant à son dernier salaire brut mensuel avant congé maladie. Le jugement est confirmé sur ce point. * l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L1234-9, R1234-2, du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire plus favorable à la salariée est de 1799,11 euros. L'indemnité due est donc de': 1799,11 x 1/4x 1=449,77 euros 1799,22 x 1/4 x 6/12=224,88 total 674,65. Le jugement est infirmé sur le seul quantum en ce qu'il alloue une indemnité de 692,23 euros. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail , le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [TB] [W] la somme de 7000 euros pour rupture abusive alors qu'il s'agit d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi l'indemnité pour rupture absusive allouée par le conseil de prud'hommes s'analyse en une indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse. Or compte tenu de son ancienneté la salariée pouvait bénéficier d'une indemnité comprise entre 1 et 3 mois de salaire soit au maximum la somme de 5397,66 euros pour tenir compte de son âge, des difficultés à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, de ses ressources justifiant l'octroi de l'aide juridictionnelle totale. Il convient donc par voie d'infirmation du jugement, de lui allouer cette somme. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 25 juillet 2023 en ses dispositions soumises à la Cour, en ce qu'il juge fondées les demandes au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 1845,96 euros , de l'indemnité légale de licenciement et pour rupture abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirme le jugement sur le quantum des indemnités allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - Condamne la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance à payer à Mme [TB] [W]': *674,65 à titre d'indemnité légale de licenciement, *5397,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Pompes Funèbres Melgire-La Renaissance aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 524 du code de procédure civile.article 2 du contrat conclu pour une durée iarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6881be0c53f7f060d28c7855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel