Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 juillet 2025
- ECLI
- 6881373d795daea26ff81e63
- Date
- 6 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02624 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 1er juillet 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 22] faisant obligation à M. [N] [Y] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [N] [Y], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2025 à 18h26 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 juillet 2025, reçue et enregistrée le 04 juillet 2025 à 16h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [N] [Y], né le 26 Novembre 1989 à [Localité 23], de nationalité Moldave Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [C] [T], interprète en langue moldave déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Renaud GRANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 25/02624 - Me ZERAD Isabelle Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ; - M. [N] [Y] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE: Attendu que le conseil de M. [N] [Y] a déposé des conclusions dévéloppées oralemnt à l’audience au terme desquelles il soutient : - l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance - l’irrégularité de la garde à vue en l’absence d’examen médical - la violation de l’article 6 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zone d’attente - la tardiveté de la notification des droits en rétention - la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention Sur l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance Attendu qu’au terme des disposition de l’article 53 alinéa 1 du code de procédure pénale “Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre”; Qu’il résulte en l’espèce de la procédure qu’une patrouille du commisariat de [Localité 17] est inetervenue au domicile des époux [Y] après y avoir été requise dans le cadre de violences conjugales en cours; que des lors les conditions de la flagrance était réunies ; que le moyan sera rejeté; Sur l’irrégularité de la garde à vue en l’absence d’exament médical Attendu qu’un examen médical a été décidé d’initiative par l’OPJ dès le placement en garde à vue de M. [Y]; qu’il résulte toutefois des procès-verbaux établi le 1er juilllet 2025 à 0h30, 11h14 et 11h35 qu’en l’absence d’interprète disponible, cet examen n’a pu avoir lieu; que M. [Y] n’a pas sollicité d’examen médical lors de la notification des droits inhérents à son placement en garde à vue le 1er juillet 2025 à 5h20; qu’un examen médical de compatibilité a toutefois été réalisé le 1er juillet 2025 à 15h10; qu’il ne saurait dès lors être reproché aux services de police d’avoir failli à leurs obligations; qu’il s’en suit que le moyen soulevé ne saurait davantage prospérer; Sur la violation de l’article 6 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zone d’attente Attendu que les dispositions de l’article 6 du décret précité ont été abrogées; qu’en outre il se déduit in fine des dispositions de l’article R744-9 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger peut être maintenu dans un local de rétention administrative jusqu’à ce que le juge statue sur la prolongation de sa rétention ou, en cas d’appel, si il n’y a pas de centre de rétention sur le ressort de la cour d’appel, jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ait statué; qu’il s’en suit que le moyen soulevé n’est fondé ni en fait ni en droit dès lors que M. [Y], placé en rétention le 1er juillet 2025 à 18h26, est demeuré au local de rétention de [Localité 15] du 1er juillet 2025 à 20h20 au 4 juillet 2025 à 12h20, date et heure auxquelles il a été transféré vers le centre de rétention du [Localité 19] Amelot; que l’audience sur la prolongation de la rétention de l’intéressé s’est tenu le 6 juillet 2025; Sur la tardiveté de la notification des droits en rétention Attendu que M. [Y] s’est vu notifier les droits inhérents à son placement en rétention le 1er juillet 2025 à 18h26; que la notification desdits droits a ensuite été réitérée à son arrivée au local de rétention puis, le 4 juillet, à son arrivée au centre de rétention du Mesnil Amelot; que le moyen sera rejeté; Sur la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention Attendu qu’il ne saurait être utilement soutenu que le parquet n’a pas été avisé du placement en rétention de M. [Y] dès lors que figure en procédure un courriel de la préfecture de Seine-[Localité 22] adressé au parquet de [Localité 15] le 1er juillet 2025 à 19h01 soit 35 minutes après le placement en rétention de l’intéressé; que là encore ce moyen ne saurait prospérer; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juillet 2025 à 14h32. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- Date
- 6 juillet 2025
Référence
6881373d795daea26ff81e63
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