Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68813035795daea26ff8074b
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 80 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/00094 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G743 N° minute : 25/00246 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Association ALFA 3A dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir de représentation et DEFENDEURS Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [F] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 22 Mai 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à : Association ALFA 3A Monsieur [R] [Z] Madame [F] [V] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à : Association ALFA 3A RAPPEL DES FAITS L'Association ALFA 3A a donné à bail à M. [R] [Z] et Mme [F] [V] un logement situé au 2e étage, copropriété [Adresse 3], logement n°463.1 à [Localité 4] (01) par contrat du 26 août 2021, pour un loyer mensuel de 541,97 € provision sur charges incluse. Des loyers étant demeurés impayés, l'Association ALFA 3A a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 décembre 2024. Par acte extrajudiciaire séparé du même jour, elle leur a également fait signifier un commandement de justifier de l'occupation du local d'habitation. Enfin, l'Association ALFA 3A a fait assigner M. [R] [Z] et Mme [F] [V] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 22 mai 2025, l'Association ALFA 3A, représentée par Mme [O] [D] dûment munie d'un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers ; - d'ordonner l’expulsion de M. [R] [Z] et Mme [F] [V], ainsi que tous occupants de leur chef, - de condamner M. [R] [Z] et Mme [F] [V] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner M. [R] [Z] et Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2.807,41 € au titre de l'arriéré locatif, outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'Association ALFA 3A précise que sa demande en résiliation du bail est fondée sur la clause résolutoire contenue dans le contrat. Bien que régulièrement assignés le 19 février 2025 à étude, M. [R] [Z] et Mme [F] [V] ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002). En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. Par ailleurs, l'Association ALFA 3A justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Toutefois l'article 24 V de cette même loi dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ". D'autre part l'article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Le bail conclu le 26 août 2021 contient une clause résolutoire (article X des conditions générales annexées) faisant expressément référence à un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 2.724,29 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les règlements intervenus dans le délai étant insuffisants pour solder l'intégralité de la dette, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025. En l'espèce, M. [R] [Z] et Mme [F] [V] ont repris, depuis de nombreux mois, le paiement du loyer courant, avec un supplément en paiement de l'arriéré locatif. Toutefois, ils n'ont pas comparu à l'audience et aucun élément de leur situation personnelle, professionnelle ou sociale n'a été porté à la connaissance du tribunal. Enfin, la dette est particulièrement ancienne puisqu'elle date du mois de septembre 2021. En l’absence des défendeurs qui ne font aucune demande, l’expulsion de M. [R] [Z] et Mme [F] [V] sera ordonnée, sans qu'il puisse leur être accordé de délai de paiement suspendant les effets de la clause de résiliation contenue dans le bail. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L'Association ALFA 3A produit un décompte démontrant que M. [R] [Z] et Mme [F] [V] restent devoir la somme de 2.807,41 € à la date du 30 avril 2025 dont il y a lieu de déduire la somme de 493,79 € sur l'échéance du mois d'octobre 2024 qui n'est pas justifiée. Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Par ailleurs, ils seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2.313,62 €, outre les indemnités d'occupation postérieures. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : M. [R] [Z] et Mme [F] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Association ALFA 3A, M. [R] [Z] et Mme [F] [V] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2021 entre l'Association ALFA 3A d'une part et M. [R] [Z] et Mme [F] [V] d'autre part concernant le logement à usage d’habitation situé au 2e étage, copropriété [Adresse 3], logement n°463.1 à [Localité 4] (01) sont réunies à la date du 20 février 2025 ; AUTORISE l'Association ALFA 3A à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [Z] et Mme [F] [V] et tous occupants de leur chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour M. [R] [Z] et Mme [F] [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNE M. [R] [Z] et Mme [F] [V] à verser à l'Association ALFA 3A la somme de 2.313,62 € (décompte arrêté au 30 avril 2025, incluant l'échéance du mois d'avril 2025) ; CONDAMNE M. [R] [Z] et Mme [F] [V] à payer à l'Association ALFA 3A l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l'expulsion ; CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [F] [V] à verser à l'Association ALFA 3A une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [F] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en plus darticle 2 du code civilarticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68813035795daea26ff8074b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA