Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 68812971795daea26ff7f335
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 232 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me SARKISSIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01509 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U36 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [M] née le 30 Novembre 1979 à [Localité 2] (13) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2024, Madame [V] [M] a assigné Monsieur [H] [C] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Monsieur [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier; • condamner Monsieur [C] à lui payer : -la somme provisionnelle de 2320,00 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux; -la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, Madame [M] a indiqué que la dette locative avait été soldée et qu'elle ne maintenait que ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [C], cité en l'Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Madame [M] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 6 février 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 11 avril 2024. L'action de Madame [M] est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail, l'expulsion, le paiement de la dette locative et le paiement de l'indemnité d'occupation: Il convient de donner acte à Madame [M] de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation, Monsieur [C] ayant réglé la totalité de sa dette locative. Sur les dommages et intérêts: Monsieur [C] ayant réglé l'intégralité de la dette locative, Madame [M] ne saurait prospérer en sa demande en dommages et intérêts. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [C] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Monsieur [C] sera tenu de payer à Madame [M] la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Madame [M]; DONNONS ACTE à Madame [M] de ce qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation; DEBOUTONS Madame [M] de sa demande en dommages et intérêts; CONDAMNONS Monsieur [C] à payer à Madame [M] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS Monsieur [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 novembre 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si learticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
68812971795daea26ff7f335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA