Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 6881296f795daea26ff7f2df
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 834 629 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me SARKISSIAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01514 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4J PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [U] né le 28 Mars 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [S] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2024, Monsieur [N] [U] a assigné Monsieur [C] [W] et Monsieur [S] [P] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir : • constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat; • ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de Monsieur [P] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier; • condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [P] à lui payer : -la somme provisionnelle de 5601,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation; -une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux; -une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; -la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. A l'audience, Monsieur [U] a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 8346,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 avril 2024 dont il sollicite le paiement. Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, Monsieur [U] a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation. Monsieur [W] et Monsieur [P], cités en l'Etude de la SCP GENSOLLEN, CROSSE, Commissaires de Justice, n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter. Par courrier reçu le 15 avril 2024, Monsieur [W] et Monsieur [P] proposent le versement de la somme de 300,00 euros en sus du loyer courant pour apurer leur dette. Ce courrier sera déclaré irrecevable pour avoir été envoyé après les débats et Monsieur [W] et Monsieur [P] ne justifiant d'aucun paiement, ni de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Monsieur [U] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 9 février 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 11 avril 2024. L'action de Monsieur [U] est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, Monsieur [U] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] et à Monsieur [P] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois. Monsieur [W] et Monsieur [P] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, Monsieur [U] leur a fait délivrer le 23 novembre 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3771,14 euros hors frais. Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 novembre 2023, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 23 janvier 2024 . En outre, Monsieur [W] et Monsieur [P] qui n'ont pas comparu à l'audience, n'ont fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'ont pas davantage sollicité de délais de paiement. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] et de Monsieur [P] et celle et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 8241,46 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 9 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [W] et Monsieur [P] seront en outre solidairement condamnés à payer à Monsieur [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive: Monsieur [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre des intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] et Monsieur [P] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Monsieur [W] et Monsieur [P] seront in solidum tenus de payer à Monsieur [U] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [U]; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 janvier 2024; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] et de Monsieur [P] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] et Monsieur [P] à payer à Monsieur [U]: • la somme provisionnelle de 8241,46 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 9 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; • une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; DEBOUTONS Monsieur [U] du surplus de ses demandes; CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] et Monsieur [P] à payer à Monsieur [U] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] et Monsieur [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si learticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6881296f795daea26ff7f2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA