Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 68812935795daea26ff7f129
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 323 843 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 27 juin 2024 à Me GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VYT PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ADOMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [W] né le 26 Janvier 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d'habitation a été signé entre les parties le 19 février 2021, relatif à un appartement situé au [Adresse 4], moyennant une redevance initiale d'un montant de 456,90 euros. Un contrat de location a été signé entre les parties le 4 octobre 2022, relatif à un emplacement de parking situé au [Adresse 1], moyennant une redevance initiale d'un montant de 42,11 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM ADOMA a fait signifier le 11 décembre 2023 une mise en demeure de payer la somme de 1 512,86 euros, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [V] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 18 avril 2024, aux fins de : " constater la résiliation du contrat de résidence et du contrat de location du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, " ordonner son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, " la condamner au paiement de : o la somme de 2 172,16 euros au titre des échéances impayées, avec les intérêts conventionnels, o d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance échue révisable, jusqu'à libération effective des lieux, o la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A cette audience, la SAEM ADOMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 238,43 euros, au 3 avril 2024. Monsieur [V] [W] ne comparait pas et n'est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département. Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l'article L 633-1 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels le code de la construction et de l'habitation dispense le bailleur de dénoncer l'assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture. L'action est donc recevable. Sur la résiliation des contrats et ses conséquences L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Vu l'article 1240 du code civil, Aux termes de l'article R.633-3, II, a) du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation poursuit en ces termes : III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis. En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Selon l'article 5 du contrat de résidence du 19 février 2021, il est prévu que la redevance doit être payée mensuellement à terme échu. L'article 11 du même contrat prévoit quant à lui qu'en cas d'inexécution par le résident de l'une de ses obligations, en ce compris le règlement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l'article 6 du contrat de location d'un emplacement de parking du 4 octobre 2022, à défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer et de ses accessoires, et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la location sera résiliée de plein droit. En l'espèce, la SAEM ADOMA justifie avoir fait signifier à Monsieur [V] [W], le 11 décembre 2023, une mise en demeure d'avoir à régler à la somme de 1 512,86 euros, correspondant au solde débiteur des redevances et loyers. Il y est fait référence aux contrats de résidence et de location, de sorte que Monsieur [V] [W] était informé du fait qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, la résiliation des contrats serait acquise de plein droit. Les sommes visées dans la mise en demeure n'ont pas été intégralement payées dans le délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre. En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence et du contrat de location au 11 janvier 2024, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant égal à celui de la redevance et du loyer, telle qu'ils auraient été si les contrats s'étaient poursuivis (et à défaut de justificatifs, à la somme de 546,09 euros), à compter du 12 janvier 2024 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SAEM ADOMA. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Il résulte du décompte locatif joint à l'assignation que Monsieur [V] [W] restait débiteur d'une dette de 2 172,16 euros au 18 janvier 2024. Le décompte actualisé au 3 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 3 238,43 euros, terme du mois de mars 2024 inclus. L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [V] [W] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 238,43 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 172,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [V] [W], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à la SAEM ADOMA une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l'action de la SAEM ADOMA recevable ; CONSTATONS la résiliation des contrats conclus le 19 février 2021 et le 4 octobre 2022 entre les parties concernant l'appartement et l'emplacement de parking situés au [Adresse 2], à effet au 11 janvier 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SAEM ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 546,09 euros) ; CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 3 238,43 euros à titre de provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2 172,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L632-3 du code de la construction et de larticle 1240 du code civilarticle 5 du contrat de résidence duarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de location d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
68812935795daea26ff7f129
Données disponibles
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