Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 juillet 2025
- ECLI
- 68809ce8795daea26fed7fed
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 15/07/2025 DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F863 Procédure 2025RJ0275 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 16 juin 2025 par : Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne Convocation lui a été adressée le 16 juin 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [X] [H], justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. * Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que Monsieur [X] [H] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [X] [H] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1er février 2025, selon les déclarations du dirigeant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Salon de thé non alcoolisé ; petit restauration ; bar à cocktails sans alcool ; salle de jeux. Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 4] RCS VIENNE DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [X] [H] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce. FIXE provisoirement au 1er février 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges, NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [D] [T] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
68809ce8795daea26fed7fed
Données disponibles
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