Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 juillet 2025
- ECLI
- 68806d46bf1211186fbeca11
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025 N° RG 25/01423 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAM2 Copie conforme délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 juillet 2025 à 13h40. APPELANT Monsieur [C] [M] né le 18 juillet 1982 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7] . Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, grefffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025 à 16h45, Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par M.le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 16h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2025 par M. le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à le 19 juin 2025 à 14h01; Vu l'ordonnance du 22 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M.[C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours, Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le magistrat de la cour délégué par le premier président et confirmant l'ordonnance du premier juge, Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention au tribunla judiciaire de [Localité 7] décidant le maintien de M.[C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires; Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 à 15h32 par M.[C] [M] ; A l'audience, M.[C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas vu le médecin, je prends mes médicaments, mais je ne sais pas qui me les donne. Avant l'hôpital, j'habitais à [Localité 5][Localité 7]) avec un collègue dans une petite maison, et avant j'avais une chambre [Adresse 4].' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle demande de : - infirmer l'ordonnance, - ordonner sa remise en liberté. Au soutien de ses prétentions, M. [M], par l'intermédiaire de son avocate, fait valoir que: - la requête en prolongation est irrecevable faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, -son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative dès lors qu'il est atteint de troubles psychiatriques, que son état se dégrade, que malgré de multiples relances son dossier médical détenu par l'hôpital de [Localité 8] n'a pas été transféré au CRA de [Localité 7] et en l'absence de suivi psychiatrique, son droit à une assistance médicale effective n'est pas garantie et la mesure de rétention doit être levée. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 11] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, contrairement à ce qui est invoqué, la requête en prolongation est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé. L'intéressé ne précise pas quelles sont les autres pièces utiles qui seraient manquantes. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut production de pièces justificatives utiles, dont le registre actualisé. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). En l'espèce, il résulte du dernier examen psychiatrique de l'intéressé le 18 juin 2025 alors qu'il était en garde à vue, qu'au jour de l'examen, il ne présentait pas de dangerosité pour lui-même ou pour autrui du fait de la bonne observance médicamenteuse et il ne nécessitait pas d'hospitalisation en psychiatrie dont il venait de sortir après plusieurs semaines de prise en charge. M. [M] déclare à l'audience qu'il continue de prendre ses médicaments tous les jours. Depuis son placement en rétention, il n'est justifié d'aucun certificat médical mentionnant l'existence d'une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et son maintien en rétention, ni même encore une contre-indication. Il conviendra donc de rejeter ce moyen. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025 À - Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [M] à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention Européenne de sauvegarticle L743-7 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806d46bf1211186fbeca11
Données disponibles
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- Résumé officiel