Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806d43bf1211186fbec9f1
- Date
- 22 juillet 2025
- Condamnation
- 1 259 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 22 JUILLET 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er juillet 2025 N° de rôle : N° RG 24/00642 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYN3 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT en date du 12 avril 2024 Code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail APPELANTE Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT INTIMEE Association REGIE DES QUARTIERS DE [Localité 5], sise [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 1er Juillet 2025 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER en présence de Mme [D] [Y], Greffière stagiaire lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, , ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [D] [P] a conclu une convention de stage avec l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole de [Localité 6]-[Localité 4], et la Régie des quartiers de [Localité 5] pour la période du 16 juin au 16 septembre 2021 ayant pour sujet «l'expérimentation d'un sas pré-insertion. » La convention de stage a désigné comme tuteur M. [U] [A], salarié de la Régie des quartiers de [Localité 5], en sa qualité de « coordinateur ASP du SAS ». M. [A] a quitté ses fonctions le 21 juin 2021, à la suite de difficultés de santé, et a été remplacé dans son poste par M. [F] [X] à compter du 1er septembre 2021. Le 9 janvier 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir requalifier sa convention de stage en contrat de travail, soutenant avoir rempli les fonctions de coordinateur ASP entre le 21 juin et le 1er septembre 2021 et d'avoir assuré la passation des fonctions à M. [X] entre le 1er septembre et le 16 septembre 2021. Par jugement du 12 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Belfort, dans sa formation de départage, a : - rejeté la demande de Mme [P], visant à voir requalifier son contrat de stage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordinateur ASP du SAS auprès de l'association Régie des quartiers de [Localité 5] - rejeté la demande de Mme [P] au titre des rappels de salaire et de congés payés afférents - rejeté la demande de Mme [P], au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents - rejeté la demande de Mme [P], visant à voir requalifier la fin de son contrat de stage en licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté la demande de Mme [P], au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier - rejeté la demande de Mme [P] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rejeté la demande de Mme [P] au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct - rejeté la demande de Mme [P] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - condamné Mme [P] aux dépens - rejeté la demande de Mme [P] au titre des frais irrépétibles - rejeté la demande de l'association Régie des quartiers de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 26 avril 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2025, Mme [P], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement - requalifier la convention de stage conclue avec l'association Régie des quartiers de [Localité 5] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de coordinateur ASP du SAS - condamner l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à lui payer la somme de 6 296,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 629,64 euros au titre des congés payés afférent ou subsidiairement 4 663,74 euros brut, outre 466,37 euros brut au titre des congés payés afférents - condamner l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à lui payer la somme de 2075,69 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 207,57 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement 1537,46 euros, outre 153,75 euros au titre des congés payés afférents - dire que la rupture des relations intervenue le 16 septembre 2021 doit s'analyser en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner en conséquence l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : o indemnité pour licenciement irrégulier : 2098,80 euros, ou subsidiairement 1554,58 euros o indemnité compensatrice de préavis (1 semaine) : 484,71 euros, ou subsidiairement 359,03 euros o indemnité de congés payés sur préavis : 48,47 euros, ou subsidiairement 35,90 euros o indemnité de licenciement : 131,17 euros, ou subsidiairement 97,16 euros o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2098,80 euros, ou subsidiairement 1.554,58 euros o dommages et intérêts pour préjudice distinct : 5 000 euros - condamner l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à lui payer la somme de 12 592,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ou subsidiairement 9327,48 euros - condamner l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à payer l'avocat de la concluante une somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - à défaut, condamner l'association Régie des quartiers de [Localité 5] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2025, l'association Régie des quartiers de [Localité 5], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de la procédure. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : - Sur la requalification de la convention de stage en contrat de travail : Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Si par application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence, ce principe ne s'applique cependant pas lorsque certains documents présentent l'apparence d'un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat (Cass soc- 17 avril 1991 n° 88-40.121) ou de sa nullité. Au cas présent, Mme [P] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de sa convention de stage en contrat de travail alors qu'elle a repris l'intégralité des fonctions de coordonnateur ASP remplies par M. [A] après son départ et qu'elle a exercé ces dernières en totale autonomie sans bénéficier du tutorat et de la formation qu'impliquait la convention de stage signée. Pour en justifier, Mme [P] produit de très nombreuses pièces telles que mails, captures d'écran, SMS, fichiers, documents de gestion du groupe de formation, lesquelles sont cependant insuffisantes, en présence d'une convention de stage régulièrement signée et en l'absence de bulletins de salaires et d'une déclaration sociale nominative notamment, pour établir une apparence de contrat de travail de sorte que la charge de la preuve de l'existence de ce dernier lui incombe. Si Mme [P] admet que lors de la signature de la convention de stage, les dispositions de l'article L124-7 du code de l'éducation étaient bien respectées, elle soutient cependant qu'après le départ de M. [A], elle a exécuté des tâches régulières correspondant à un poste de travail permanent pour remplacer ce salarié absent jusqu'à l'arrivée de M. [X] le 1er septembre 2021, ce que prohibe cet article. Elle invoque avoir ainsi accueilli et informé du public par le biais d'entretiens individuels et collectifs, avoir représenté le projet et mis en place des partenariats avec des professionnels et structures extérieures, avoir accompagné socio-professionnellement les stagiaires dans leurs temps de formation et en dehors, avoir proposé une offre de formation de quatre mois visant une inclusion sociale et professionnelle, avoir dispensé le programme de formation, avoir contribué à la définition, à l'évaluation et au suivi des parcours des salariés du SAS dans leur périodes d'ateliers et périodes d'immersions et avoir coordonné les ressources internes à chaque ACI partenaire et partenaire extérieur. L'association rappelle cependant que préalablement à son départ, M. [A], recruté le 25 mai 2021 selon un contrat à durée déterminée de 18 mois comme coordonnateur du SAS, avait déjà réalisé un bon nombre de tâches préalables au lancement de ce projet telles que création du powerpoint de présentation, visites des chantiers d'insertions de [Localité 5], rédaction de la charte de fonctionnement, mise en place du 'cadencement du SAS', élaboration des formulaires d'inscription en ligne, prospection et présentation du SAS auprès des différents partenaires, réunions d'encadrement, mises en place d'outils de pilotage et rédaction du règlement intérieur, comme en témoignent l'attestation de M. [A] et le courriel de Mme [E], directrice, du 21 juin 2021. Mme [P] n'a en conséquence pas exécuté l'ensemble des missions du poste de coordonnateur de SAS, tel que défini pour M. [A], quand bien même elle s'est auto-proclamée dans son courriel du 5 août 2021 'coordonnatrice du dispositif SAS PRE INSERTION' ou qu'elle a pu être désignée comme 'tutrice', 'collègue', 'encadrant technique' et 'conseiller référent' dans certains échanges ou documents. L'association justifie par ailleurs d'avoir engagé des démarches de recrutement pour pourvoir le poste dès le mois de juillet et d'avoir réparti dans l'attente certaines fonctions sur Mme [G], ASP accompagnatrice, Mme [C], responsable administrative et financière, et Mme [E], directrice. Aucun élément ne vient en conséquence corroborer les allégations de l'appelante selon lesquelles elle aurait exécuté une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. Par ailleurs, la convention de stage stipule que les activités confiées à Mme [P] concernaient la ' création de contenus pédagogiques- animation d'ateliers - création d'un diagnostic', en vue d'acquérir les compétences suivantes ' animation d'un groupe Acc-socioprofessionnel' dans le cadre d'un stage ayant pour objet 'l'expérimentation d'un SAS de pré-insertion', objectifs que les tâches que Mme [P] soutient avoir exécutées, hors celles réparties sur Mmes [G], Mme [C] et Mme [E], remplissent et que cette dernière pouvait réaliser en autonomie, sous la supervision de son maître de stage. En effet, en application des dispositions de l'article L 124-1 du code de l'éducation, les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. Si Mme [P] soutient qu'en suite du départ de M. [A], aucun tuteur ne lui a été attribué, Mme [E] a cependant informé dans son courriel du 21 juin 2021, les partenaires extérieurs qu'elle continuait 'à avancer sur l'organisation du SAS avec [D] [P], stagiaire en master 2 économie du travail et RH présente pendant trois mois'. Elle a par ailleurs pris la main sur le dispositif SAS PRE INSERTION et n'en a pas assuré la simple 'liaison avec le projet', comme en témoignent ses courriels du 15 juillet 2021 et du 14 juillet 2021 ainsi que les attestations de Mme [S], de Mme [O] et de M. [B], tous trois directeurs de structure d'insertion. En conséquence, quand bien même aucun avenant à la convention de stage n'a été établi pour modifier le nom du tuteur, Mme [P] a manifestement bénéficié de l'accueil et de l'accompagnement qu'une telle fonction avait vocation à lui garantir en application de l'article L 124-2 du code de l'éducation, par le biais de Mme [E], comme en a attesté cette dernière. Mme [P] n'a en conséquence pas bénéficié d'une autonomie totale, n'ayant aucune initiative et n'exécutant que des tâches sous l'impulsion, la définition et le contrôle de la directrice. Peu importe en conséquence que l'appelante ait bénéficié du code d'accès à la messagerie du poste de coordination du SAS pour réaliser les tâches demandées ou qu'elle ait disposé des clefs des locaux, une telle organisation étant sans incidence sur sa qualité de stagiaire. Il en est de même pour la communication à trois personnes de ses coordonnées en leur précisant ' [D] [P] sera votre interlocutrice pour le suivi des salariés dans vos structures'. Mme [P] était enfin en stage et non en 'période de formation en milieu professionnel' comme revendiquée dans ses conclusions, de sorte qu'elle ne peut reprocher à l'association l'absence de formation dispensée conformément aux dispositions de l'article L331-4 du code de l'éducation. Au surplus, la description des tâches effectuées par l'appelante et la conclusion de son rapport de stage témoignent que cette dernière n'a pas uniquement 'mis en oeuvre ses acquis sans acquérir de compétences professionnelles' mais que les objectifs assignés au stage, tels que rappelés dans l'article 2 de la convention, dans un cadre de formation et de suivi, ont été parfaitement remplis. La convention de stage a donc été exécutée dans le respect des règles posées par les articles L124-1 et suivants du code de l'éducation et n'a pas été détournée de sa finalité. Aucun élément ne vient enfin démontrer que l'indemnité de stage versée à la salariée aurait été un salaire déguisé ou que l'association lui aurait demandé d'établir de fausses notes de frais de déplacements. Une telle preuve ne s'excipe pas en effet des différents échanges de courriels produits. Elle ne saurait au surplus résulter ni des conversations SMS échangés par l'appelante avec des amies ni du document établi par ses soins dans le cadre de la présente procédure. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [P] s'était vu confier des missions conformes à la convention de stage et qu'elle avait bénéficié d'une certaine autonomie, compatible avec la réalisation d'un master 2 et qu'à défaut de démontrer l'existence d'un contrat de travail, la demande de requalification de la convention de stage en contrat à durée indéterminée devait être rejetée. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes relatives au rappel de salaires, aux heures supplémentaires, aux indemnités de rupture et aux dommages et intérêts pour la rupture, pour le non-respect de la procédure, pour le préjudice distinct et pour le travail dissimulé. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] sera condamnée à payer à l'association Régie des quartiers de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions - Condamne Mme [D] [P] aux dépens d'appel - Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] [P] à payer à l'association Régie des quartiers de [Localité 5] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68806d43bf1211186fbec9f1
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