Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- 68806c84bf1211186fbec8eb
- Date
- 22 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°261 N° RG 23/00481 N° Portalis DBVL-V-B7H-TOLK (Réf 1ère instance : 22/00662) (2) Mme [Y] [I] C/ Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE EC ONOMIQUE) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BAKHOS - Me VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00052 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Le 30 juillet 2020, l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) accordait un micro-crédit à une dame se présentant comme étant Mme [Y] [I] pour un montant de 5 000 euros remboursable en 36 mensualités de 154,86 euros avec intérêts au taux de 7,45 %. Mme [B] [E] s'est portée caution solidaire du micro-crédit par acte du même jour, dans la limite de 2 500 euros et pour une durée de 48 mois. Les mensualités n'ont pas été honorées, malgré plusieurs mises en demeures. Par actes d'huissier du 16 novembre 2021, l'Association pour le droit à l'initiative économique a fait assigner Mesdames [Y] [I] et [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir le remboursement du prêt avec intérêts. Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Brieuc. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué comme suit : - Condamne Mme [Y] [I] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 5 194,22 euros au titre du micro crédit mobilité n° MMARP 458378 et ce avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur la somme de 4 875,17 euros à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 et de ce jour pour le surplus. - Condamne Mme [B] [E] solidairement avec Mme [Y] [I] à payer la somme de 2 500 euros dues à l'Association pour le droit à l'initiative économique et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021. - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit - Condamne solidairement Mme [B] [E] et Mme [Y] [I] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne solidairement Mme [B] [E] et Mme [Y] [I] aux dépens de l'instance. Mme [Y] [I] a formé appel du jugement intimant l'Association pour le droit à l'initiative économique. Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mme [I] demande de : - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2022 par la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc(RG 22/00662), Et statuant à nouveau, - Débouter l'Association pour le droit à l'initiative économique de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'Association pour le droit à l'initiative économique aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique demande de : - Prendre acte de ce que l'ADIE s'engage à ne pas poursuivre l'exécution du jugement dont appel, rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 septembre 2022 ; Dès lors, - prendre acte de ce que l'appel interjeté par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 12 septembre 2022 n'a plus d'objet ; En conséquence, - Déclarer éteinte l'instance d'appel enregistrée sous le n° de RG 23/00481 ; - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de son appel, Mme [I] fait valoir qu'elle n'est pas concernée par le prêt consenti par l'ADIE le 30 juillet 2020 contestant être l'emprunteuse. Elle conteste être signataire du contrat expliquant qu'elle a été victime d'un vol de ses papiers d'identité le 18 janvier 2020 ; qu'elle a déposé plainte pour vol le 20 janvier 2020 ainsi que le 6 novembre 2020 pour usurpation de son identité commis au moyen des documents volés différents comptes bancaires ayant été étant ouverts frauduleusement à son nom se prévalant d'un domiciliation à [Localité 8] (22) commune dans laquelle n'a jamais résidé comme étant domiciliée à [Localité 7] jusqu'au mois d'août 2020 et depuis lors à [Localité 6]. Mme [I] produit aux débats les pièces justifiant de ces déclarations en ce compris les dépôts de plainte pour vol et usurpation. Il apparaît en conséquence établi que Mme [I] n'est pas la signataire du contrat consenti par L'ADIE le 30 juillet 2020, ce que cette dernière ne conteste pas au vu des pièces produites. Il sera conséquence fait droit aux demandes de Mme [I] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement des causes impayées de ce prêt, les demandes de prise d'acte formée par l'intimée étant sans objet au vu de l'infirmation du jugement. Il sera relevé que Mme [I] n'a formé appel qu'en intimant L'ADIE de sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce que ce dernier a fait droit aux demandes formées contre Mme [E]. L'ADIE qui succombe sera condamnée aux dépens de première et instance et d'appel mais il convient compte tenu des éléments de l'espèce, de la dispenser de rembourser à l'Etat les frais avancés par ce dernier au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [I]. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : - Condamné Mme [Y] [I] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 5 194,22 euros au titre du micro crédit mobilité n° MMARP 458378 et ce avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % sur la somme de 4 875,17 euros à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 et de ce jour pour le surplus. - Condamné Mme [Y] [I], solidairement avec Mme [B] [E], aux dépens et à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute l'Association pour le droit à l'initiative économique de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [I], Condamne l'Association pour le droit à l'initiative économique aux dépens d'appel mais la dispense de rembourser au Trésor Public les frais avancés par ce dernier au titre d'aide juridictionnelle. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68806c84bf1211186fbec8eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel