Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 68806c81bf1211186fbec8b5
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/881 N° RG 25/00878 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDQF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 16h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [L] né le 04 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 juillet 2025 à 16 h 12 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 juillet 2025 à 09h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. MESNIL, greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu : [C] [L] assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 5 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le 6 juin 2023. A l'issue de son incarcération à la maison de [Localité 2], lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 à 9h27. Une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2025 a autorisé la première prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours, ordonnance confirmée par ordonnance du magistrat de la cour d'appel de Toulouse du 24 juin 2025. Par requête reçue le 15 juillet 2025 à 11h41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours. Par ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 17h30, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours. M. [C] [L] en a relevé appel le 17 juillet 2025 à 16h11. Dans son mémoire d'appel, repris et complété à l'audience, le conseil de M. [C] [L] soulève : - l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de pièces utiles, notamment concernant les précédentes rétentions administratives ; - l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative notamment sur l'impossibilité d'assignation à résidence, l'intéressé vivant chez son frère, et l'état de vulnérabilité et de handicap liés à sa jambe ; - l'absence de perspectives d'éloignement au vu des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté. A l'audience, M. [C] [L] indique avoir des frères et une fille en France, et un emploi. M. le représentant du Préfet n'a pas adressé de mémoire ni comparu. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête : L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ; lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 (...). En l'espèce, la requête est bien motivée, datée et signée, et accompagnée de pièces ; les pièces relatives aux précédentes rétentions administratives qu'évoque M. [C] [L] ne constituent pas des pièces utiles. La requête est donc recevable. Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative : En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision. La décision prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Toutefois, ce moyen a déjà été soulevé lors de la première prolongation de la rétention administrative et rejeté par décision de la cour du 24 juin 2025, de sorte qu'au stade de la 2e prolongation M. [C] [L] ne peut pas le soulever de nouveau. Sur les perspectives d'éloignement : Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie laquelle actuellement ne délivre pas de laissez-passer consulaires à ses ressortissants ne supprime pas pour la durée légale maximale de la rétention administrative toute possibilité future d'éloignement - étant rappelé qu'à ce stade il n'est pas exigé la preuve que cette délivrance doit intervenir à bref délai Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [C] [L] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [C] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c81bf1211186fbec8b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel