Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 juillet 2025
- ECLI
- 68806c80bf1211186fbec8ab
- Date
- 21 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/887 N° RG 25/00883 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDRX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet 2025 à 10h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 16H 37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [O] [I] né le 02 Mars 1992 à [Localité 1] de nationalité Afghane Vu l'appel formé, par courriel, le 18/07/2025 à 11 h 02 par Me Regis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE conseil de X SE DISANT [O] [I] A l'audience publique du 18 juillet 2025 à 14h 30, assisté de E.LAUNAY, greffier pour les débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu avec le concours de [B] [M], interprète en langue patchou, X SE DISANT [O] [I] assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l' obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d'Or le 12 novembre 2022,'à l'égard de X se disant [O] [I], notifié à l'intéressé le 16 novembre 2022'; Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 18 juin 2025'; Vu l'ordonnance du 21 juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [O] [I] ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 du même juge, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [O] [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 16 juillet 2025 ; Vu l'appel interjeté par X se disant [O] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 juillet 2025 à 11 heures 02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en raison du caractère manifestement insuffisant des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement'; Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 18 juillet 2025 ; Vu les observations de représentant de la préfecture de la Haute-Garonne'; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Au fond : Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les diligences de l'administration : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. L'intéressé fait valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué toutes les diligences, les relances auprès de l'autorité consulaire dont elle se prévaut, n'étant pas prouvées en l'absence de justificatif d'envoi et de réception des messages. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires afghanes le 18 juin 2025, d'une demande d'identification et les a relancées le 26 juin 2025 puis le 11 juillet 2025. Elle justifie de l'envoi de ces relances. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. La cour rajoute en outre qu'il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas prouver par un accusé de réception que les autorités consulaires afghanes ont bien été saisies. En effet, en l'espèce ce sont les règles du procès civil qui s'appliquent et, pour prouver l'existence d'un fait ou d'une situation, l'administration peut apporter la preuve par tout moyen (SMS, courrier électronique, captures d'écran, photographies notamment). Or l'administration produit les diligences qu'elle a effectuées par courrier électronique. L'absence d'accusé de réception ne peut pas lui être reprochée, dès lors que sa réception ne dépend pas des services de l'administration. Le moyen sera donc rejeté. Sur les perspectives d'éloignement': S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Afghanistan, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond': Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège de [Localité 2] le 17 juillet 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à X SE DISANT [O] [I] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL I. MOLLEMEYER,.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes duarticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68806c80bf1211186fbec8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel