Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687fd7b8249b152198e7f197
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 23/00714 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FRP Date du Recours : 06 mars 2023 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [8] EN DATE DU 13/01/2023 : ESTIMANT QUESON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 02/09/2022 SUITE A L'AT DU 04/01/2022 DECISION INITIALE DU 29/08/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A N°minute: 25/03076 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] [R] [Adresse 5] [Localité 1] DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 06 mars 2023 par [K] [G] [R] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 13 janvier 2023 ayant considéré comme guéri à la date du 02 septembre 2022 l’accident de travail dont il a été victime le 04 janvier 2022 ; Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 07 Juillet 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état du 12 mai 2025 ; Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience au contradictoire des parties à la précédente audience, au cours de laquelle un avis de renvoi à l’audience de ce jour lui a été remis, [K] [G] [R] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ; Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [K] [G] [R] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [K] [G] [R] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [K] [G] [R] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ; À [Localité 11], le 07 Juillet 2025 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article L. 142-9 du Code de la sécurité socialearticle 468 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687fd7b8249b152198e7f197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA