Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b17367fac10b162e5ef
- Date
- 21 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JUILLET 2025 Minute N° 695/2025 N° RG 25/02102 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAE (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 juillet 2025 à 12h22 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [S] [L] né le 20 mars 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5], comparant par visioconférence, assisté de par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, et de Monsieur [R] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 12h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2025 à 17h03 par Monsieur [S] [L] ; Après avoir entendu Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie et Monsieur [S] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 19 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 juillet 2025 à 17h03, M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. En première instance, avaient été soulevés l'absence de menace à l'ordre public, l'insuffisance de diligences de l'administration, et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. M. [S] [L] développe également, dans sa déclaration d'appel, les moyens suivants : - L'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; - L'insuffisance de diligences de l'administration. À cet égard, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, en ce qu'une simple relance par courriel des autorités algériennes, laquelle demeure sans réponse à ce jour, est insuffisante. Réponse aux moyens : L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, d'après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [S] [L] n'est pas en possession d'un document de voyage en cours de validité, mais que le consulat d'Algérie de [Localité 4] l'a reconnu sous cette identité le 21 septembre 2023. L'autorité administrative a saisi ce consulat d'une demande de laissez-passer le 19 juin 2025. En parallèle, elle a réservé un vol pour [Localité 1] le 11 août 2025, via les services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières, et a transmis le routing aux autorités consulaires le 1er juillet 2025. Les pièces jointes à la requête en prolongation permettent ainsi de s'assurer que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique, d'où il suit que les moyens doivent être rejetés. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. [S] [L] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, compte-tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes, qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance, soit avant le 16 septembre 2025. Il s'en déduit que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [S] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur [S] [L] et son conseil et à Monsieurle procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 52 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2025 : Monsieur le préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par courriel Monsieur [S] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA disposearticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b17367fac10b162e5ef
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- Résumé officiel