Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 19 juillet 2025
- ECLI
- 687f1b11367fac10b162e593
- Date
- 19 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 256 N° RG 25/04464 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKVO Du 19 JUILLET 2025 ORDONNANCE LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LEBAILLY, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR pris en la personne de : LE PROCUREUR GENERAL représentant le LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 2] ET : Monsieur [K] [U] né le 08 Mars 1970 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise CRA [Localité 3] assisté de Me Leslie LANDRIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Assisté de [R] [J], interprète en langue peulh DEFENDEUR Et comme partie jointe : Préfecture des Yvelines : 01.39.49.77.38 Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 4 mai 2025 à [K] [U] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 mai 2025 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mai 2025 qui a prolongé la rétention de [K] [U] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 2025 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [K] [U] régulière, et prolongé la rétention de [K] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 juin 2025 qui a confirmé cette décision ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2025 qui a ordonné l'assignation à résidence de [K] [U] ; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2025 du premier président de la cour d'appel de Versailles ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours ; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2025 à 13h23 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative d'[K] [U], dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de cette rétention administrative, ordonné la remise en liberté de l'intéressé en lui rappelant qu'il devait quitter le territoire français ; Le 18 juillet 2025 à 12h27, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juillet 2025 à 14h40. Il demandait que soit donné un effet suspensif à cette ordonnance. Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 16h40 le premier président a déclaré l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du 17 juillet 2025 ayant ordonné la remise en liberté d'[K] [U] et dit qu'il sera statué au fond le 19 juillet 2025 à 14h ; Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance : - La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA : en raison des comportements d'[K] [U] et des différents éléments d'ordre pénal se rattachant à sa personne la menace à l'ordre public est caractérisée dès lors qu'elle se fonde sur des éléments objectifs ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance du premier président du 5 juillet 2025. Le préfet des Yvelines a interjeté appel le 19 juillet 2025 à 9h27. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil d'[K] [U] a soutenu la confirmation de l'ordonnance querellée. Il est étonnant que le casier judiciaire ne soit pas présent. [U] est un nom répandu, aussi, la condamnation de 2022 ne le concerne peut-être pas. Les violences conjugales ont été classées sans suite. Il est en France depuis 23 ans avec un enfant autiste. Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites ; il a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que : - La personne retenue constitue une menace à l'ordre public du fait de son dernier placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales - La cour d'appel de Versailles a rappelé dans sa décision du 5 juillet 2025 les faits constitutifs d'infractions concernant [K] [U] lesquels caractérisent une menace manifeste à l'ordre public [K] [U] a indiqué que c'est à la cour de décider. Il ne vole pas pour faire vivre sa famille. Il paie ses impôts. Ayant eu la parole en dernier, il a indiqué qu'il a poussé sa femme mais ne l'a pas tapée, c'était la première fois que tout ceci arrivait. Sa famille est réfugiée. SUR CE Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l'obstruction, la menace à l'ordre public Sur la menace à l'ordre public Ainsi qu'il a déjà été relevé par la présente juridiction, [K] [U] a été condamné en 2022 pour des faits d'escroquerie et de faux dans un document administratif. Il ressort nettement d'un procès-verbal de perquisition à son domicile du 3 mai 2025 que divers faux documents ont été découverts dont une pièce d'identité belge à son nom, un titre de séjour avec sa photo mais une autre identité pour lesquels il en a reconnu l'usage en pleine connaissance de leur caractère frauduleux. Concernant les faits de violences conjugales, le procès-verbal d'audition de l'intéressé indique la reconnaissance par celui-ci d'une dispute avec sa femme, d'insultes proférées à son encontre, ainsi que d'avoir griffé celle-ci et ce en présence des enfants. Le magistrat délégué précisait alors que [K] [U] confirmait tous ces éléments factuels à l'audience. Il apparaît clairement que, pour l'ensemble de ces raisons, lesquelles reposent sur des éléments objectifs, la menace à l'ordre public que représente [K] [U] est caractérisée. Cette dangerosité étant constatée la préservation de l'ordre public rend nécessaire l'organisation du départ de l'intéressé. Contrairement à ce qui a été affirmé, le souci de préservation de l'ordre public ne nécessite pas uniquement une ou des condamnations pénales mais s'apprécie dans un continuum ainsi qu'il a déjà été procédé par la présente juridiction et qu'il convient toujours de le faire. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[K] [U] pour une nouvelle période de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, DÉCLARE les recours recevables en la forme, ORDONNE la jonction des procédures n° 25/04464 et 25/04476 et qui se poursuivent sous le numéro 25/04464, INFIRME l'ordonnance entreprise, ORDONNE la prolongation de la rétention administrative d'[K] [U] pour une durée de quinze jours supplémentaires ; Fait à [Localité 5] le 19 juillet 2025 à 16 h 30 Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Morgane LEBAILLY, Greffière La Greffière, Le Président, Morgane LEBAILLY David ALLONSIUS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 19 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687f1b11367fac10b162e593
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