Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 687eb18841388e7853ac6ef7
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 2 430 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00640 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBGS PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00475 N° RG 23/00640 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBGS Copie : - aux parties en LRAR [11] (CCC + FE) M. [X] [G] ([4]) - avocat par Case palais Me Selma BEN MALEK (CCC) Me Luc STROHL (CCC+FE) Le : Pour le Greffier Me Selma BEN MALEK Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur - [N] [I], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : [13] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDEUR : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822025004448 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) EXPOSE DU LITIGE Le 1er juin 2023, l'[12] a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [X] [G] d'un montant de 9.382 euros pour des cotisations (8.908 €) et majorations de retard (474 €) dues au titre des périodes suivantes : - 2ème trimestre 2018, - Novembre et décembre 2022, - Janvier 2023. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juin 2023, Monsieur [X] [G] a fait opposition à cette contrainte au motif que sa rémunération d'un montant de 3.000 euros ne lui permet pas de régler une mensualité de 1.221 euros. Il précise qu'il veut avoir une explication sur la somme qui lui est réclamée. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 4 juin 2025. *** À l'audience, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[12] demande au Tribunal de : Sur la forme * Recevoir comme régulier le recours du 06/06/2023 introduit par Monsieur [G] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond * Constater que la contrainte est fondée en son principe, * Débouter Monsieur [G] de son opposition à la contrainte du 01/06/2023 * Valider la contrainte pour son montant actualisé à 6 068 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS, * Reconventionnellement, condamner Monsieur [G] au paiement de ladite contrainte, soit 5769 € en cotisations et 299 € en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 73,42 € et aux actes qui lui feront suite * Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens * Etablir et adresser à l'URSSAF ALSACE, [Adresse 9], une décision revêtue de la formule exécutoire. L'[12] indique que Monsieur [X] [G] a communiqué ses revenus manquants pour les années 2021 à 2023 depuis l'introduction de son recours de sorte qu'elle a opéré un recalcul des sommes dues par le requérant. Elle fait valoir que suite à la régularisation des cotisations et contributions sociales, l'échéancier 2022 totalise un montant de 24 303 euros (18 103 euros au titre des cotisations provisionnelles 2022 et 6 200 euros au titre de la régularisation pour les cotisations 2021) et que l'échéancier 2023 totalise un montant de 15 529 euros (12 474 euros de cotisations définitives pour l'année 2023 et 3 055 euros de régularisation des cotisations 2022). L'[12] précise que la période de janvier 2023 faisait initialement partie de la contrainte litigieuse et suite à la prise en compte des revenus de l'année 2023, cette période a fait l'objet d'une nouvelle procédure de recouvrement. Elle soutient qu'aucune somme payée n'a été imputée sur les périodes de novembre et décembre 2022. L'[12] ajoute qu'il appartenait à Monsieur [X] [G] de payer ses cotisations à leur date d'exigibilité et qu'en l'absence de paiement des cotisations dans les délais impartis, il reste redevable des majorations de retard d'un montant de 299 euros. L'[12] conclut à la validation de sa contrainte pour un montant de 6068 euros soit 5769 euros en cotisations et 299 euros en majorations de retard, sous réserve de majorations de retard complémentaires prévues par les dispositions de l'article R 243-16 du Code de la sécurité sociale. L'[12] tient à préciser qu'un rendez-vous a eu lieu avec le requérant pour faire le point sur sa dette. *** Par conclusions du 15 mai 2025 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] [G] demande au tribunal de : * DECLARER l'opposition recevable ; * REDUIRE le montant de la contrainte du 01.06.2023 à la somme de 5.769 euros ; * DIRE que chacune des parties supportera ses propres dépens de l'instance. Monsieur [X] [G] explique qu'il a vendu les fonds de commerce des sociétés [5] et [6] mais qu'ayant été mises en sommeil, des démarches sont en cours en vue de leur dissolution. Il explique s'être rendu compte récemment que son expert-comptable n'avait jamais procédé aux déclarations de revenus pour permettre à l'URSSAF de calculer les cotisations. Le requérant soutient que suite à ses échanges avec l'URSSAF, il a communiqué ses revenus manquants. Il fait valoir que le nouveau calcul des cotisations au réel a permis qu'une contrainte faisant l'objet de la procédure n° RG 24/1155 soit réduite à zéro euro. Le requérant soutient qu'il s'est toujours montré de bonne foi et n'a cessé de demander des explications pour comprendre les sommes réclamées. Monsieur [X] [G] indique s'en remettre au Tribunal quant à la fixation du nouveau montant de la contrainte tout en précisant être dans une situation financière difficile étant sans emploi. Il indique avoir déposé un dossier pour pouvoir bénéficier du RSA et avoir fait une demande d'aide financière auprès du fonds social de l'URSSAF. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur les sommes réclamées au titre de la contrainte Aux termes de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, M. [X] [G] est affilié à l'URSSAF d'ALSACE depuis le 2 mai 2015 en raison de sa qualité de gérant de deux SARL, la SARL [6] et le SARL [5]. En l'espèce, l'[12] justifie du calcul des cotisations et M. [X] [G] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement. Par ailleurs, l'[12] justifie de l'application des majorations de retard à hauteur de 299 euros en vertu des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [G] ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition de M. [X] [G] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'opposition formée par M. [X] [G] à la contrainte émise le 1er juin 2023 par l'URSSAF d'ALSACE recevable ; VALIDE partiellement la contrainte émise le 1er juin 2023 par l'[10] à l'encontre de M. [X] [G] à hauteur de 6.068 euros ; CONDAMNE M. [X] [G] à payer à l'[12] la somme de 6.068 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2ème trimestre 2018, novembre et décembre 2022 et janvier 2023 ; CONDAMNE M. [X] [G] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Articles de loi cités
article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
687eb18841388e7853ac6ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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