Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 juillet 2025
- ECLI
- 687e867741388e7853abf01a
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 14 Mai 2025 N° RG 25/00553 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AAV PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est dite GROUPAMA GRAND EST dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Z], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2023 à [Localité 5]. Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [G] [Z] a présenté une contusion de l’épaule droite, une dermabrasion face post du coude droit sans impotence et une entorse grave de la cheville droite avec arrachement osseux. Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 décembre 2023, le docteur [I] [P] a été désignée en qualité d’expert, une indemnité provisionnelle de 3.000 euros a été allouée à Monsieur [G] [Z]. Le rapport d’expertise a été rendu le 23 novembre 2024. Suivant acte de commissaires de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [G] [Z] a assigné la compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir d’obtenir une provision complémentaire. A l’audience du 14 mai 2025 Monsieur [G] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST au paiement : d’une provision complémentaire de 6.000 € ;de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions, la compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite de rejeter la demande de provision complémentaire ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de provision complémentaire Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST a été condamné à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 3000 euros par une précédente ordonnance de référé. Ce dernier sollicite à l’audience de ce jour, une provision complémentaire d’un montant de 6000 euros. La compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST s’y oppose considérant qu’il existe une contestation sérieuse portant sur la responsabilité de chaque conducteur et en l’absence de pièces médicales justifiant cette somme complémentaire. En l’espèce, il existe une contestation sérieuse portant sur l’étendue du droit à indemnisation, qui ne pourra être tranché que par le juge du fonds. Qu’au surplus, Monsieur [G] [Z] ne justifie par aucune pièce la nécessité de lui octroyer une provision complémentaire. Ainsi, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision complémentaire. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y voir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [G] [Z] conservera les dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
687e867741388e7853abf01a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA