Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687e83d941388e7853abe562
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZE AFFAIRE : [X] [G] C/ [W] [R] [N], S.A.S. L’APERO DU CUISTOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [G] né le 30 Juillet 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [W] [R] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté S.A.S. L’APERO DU CUISTOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2025 Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025 Notification le à : Maître [J] [D] de la SCP RGM - 694, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Monsieur [X] [G] a consenti à la société l'APERO DU CUISTOT un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 7 000 €, payable par mois et d'avance. Monsieur [W] [N] s'est porté caution solidaire dans la limite de 21 000 €. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 juillet 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 15 juillet 2024, un commandements de payer la somme de 7 526,05 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire . Le commandement étant demeuré sans effet, par actes des 21 et 31 janvier 2025, Monsieur [X] [G] a assigné en référé la société l'APERO DU CUISTOT ainsi que Monsieur [W] [N], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement solidaire d’une provision de 12 002,52 € au titre des loyers et charges impayés, outre 600,12 € de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective du local * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience Monsieur [X] [G] actualise sa créance à 14 215,11 € au 7 mars 2025, mars inclus. La société l'APERO DU CUISTOT comme Monsieur [W] [N], régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société l'APERO DU CUISTOT comme Monsieur [W] [N] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 4 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société l'APERO DU CUISTOT ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 14 215,11 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, mars inclus, il convient de condamner solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N]au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés. La société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] GERBOTà prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [X] [G] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 4 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [X] [G] à compter du 4 août 2024 ; DISONS que la société l'APERO DU CUISTOT et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [X] [G] la somme provisionnelle de 14 215,11 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNONS solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement la société l'APERO DU CUISTOT et Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce à créancier inscrit. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687e83d941388e7853abe562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA