Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 687b599ff191fde466772338
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 22 avril 2024 La cause a été entendue le 18 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, - Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, - Monsieur Raymond HUGUES, Juge, Assistés de : - Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, MINISTERE PUBLIC AVISE, après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 16/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé. Rôle n° 2024F581 Procédure 2024RJ9 ENTRE * PROCEDURE D'OFFICE ET * SARL SOCIETE DE MARQUAGE PUBLICITAIRE ET SIGNALETIQUE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] DÉFENDEUR - en personne * SELARL BRMJ [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] DÉFENDEUR - en personne Représentant légal : * Madame [X] [J] [B] [Adresse 1] [Localité 5] et * Monsieur [W] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 6] P R O C É D U R E Vu le jugement de ce siège en date du 17/01/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARQUAGE PUBLICITAIRE ET SIGNALETIQUE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/07/2024 ; Vu le jugement en date du 08/01/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 17/07/2025 ; Attendu que régulièrement convoqué à l’audience du 18/06/2025, pour l’examen de la clôture ; Qu’à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [C] [K], Madame [X] [J] représentant la SARL SOCIETE DE MARQUAGE PUBLICITAIRE ET SIGNALETIQUE s’est présentée en personne et Monsieur [W] [Y] représentant la SARL SOCIETE DE MARQUAGE PUBLICITAIRE ET SIGNALETIQUE n’a pas comparu ; SUR CE, Attendu qu’il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [C] [K], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction, Attendu qu’en effet, des recouvrements sont en cours, ainsi que la vérification du passif. Que dans ces conditions, vu l’article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après : P A R C E S M O T I F S Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l’article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [C] [K] , Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL SOCIETE DE MARQUAGE PUBLICITAIRE ET SIGNALETIQUE, exerçant une activité de Réalisation en sous traitance de tous travaux d'art graphique, de gravure, de découpe, d'impression, de transformation de matières plastiques, l'étude, la conception, la fabrication, le négoce de tous moyens de décoration de marquage de signalisation ou de communication, vente et distribution par correspondance de marquage adhésif et signalétique, la prestation de services de caractère publicitaire et commercial à [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4], Inscrit au RCS de Nîmes sous le numéro 494 783 970 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 17/08/2026 CONVOQUE d’ores et déjà les parties à l’audience du mercredi 14 Janvier 2026 à 9h00, pour examiner l’opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l’appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d’irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier. Le Président, Le Greffier, Signe electroniquement par Martine TIBERINO-CHAMP Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
687b599ff191fde466772338
Données disponibles
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