Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b2a2be24ceec1d00d905a
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 JUILLET 2025 N°2025/337 Rôle N° RG 23/13825 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEAS [9] C/ [C] [V] Copie exécutoire délivrée le 18 juillet 2025: à : [9] Me Delphine MORAND avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Saisine en opposition contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2022, contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 6 février 2017, enregistré au répertoire général sous le n°17/5003 APPELANTE [9], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [W] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [C] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009439 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V], né en 1953, est bénéficiaire depuis le 1er janvier 2015 d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il a saisi le 2 octobre 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du montant de sa retraite personnelle consécutivement à la notification faite par la [6], devenue en cours de procédure la [7] [la caisse], datée du 18 mai 2015 prenant en considération les éléments suivants: '- salaire de base: 7 652.10, - taux: 50%, - trimestres : 99, - trimestres en France: 109 dont 99 au régime général'. Par jugement en date du 6 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var l'a débouté de sa demande, après avoir retenu qu'il n'a pas comparu ni son conseil à l'audience. Saisie de l'appel de M. [V], par arrêt en date du 23 mai 2018, la présente cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la commission de recours amiable de la caisse, saisie par lettre reçue le 6 mars 2018, et éventuellement du tribunal, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Par arrêt réputé contradictoire en date du 28 janvier 2022, la présente cour d'appel a: * confirmé le jugement du 6 février 2017 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à la prise en compte des salaires de 1975 et 1976 pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension vieillesse du cotisant, et statuant à nouveau a: * condamné la caisse à prendre en compte les salaires de 1975 et 1976 pour déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension vieillesse de M. [V], y ajoutant a: * condamné la caisse à payer à M. [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamnée la caisse aux éventuels dépens. Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (2e Civ., n°22-14.159) la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de la caisse irrecevable, dit que le délai d'opposition court à compter de la notification de son arrêt et condamné la caisse aux dépens. La caisse avait précédemment saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, la présente cour d'appel de son opposition contre son arrêt du 28 janvier 2022. Elle a, à nouveau, saisi la présente cour d'appel de son opposition en lui transmettant l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 et ses conclusions d'opposition, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02/02/2024 et réceptionnée par le greffe le 11 février 2024. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 20 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la rétractation de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022, et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, * confirmer le jugement, * y ajoutant de condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 mai 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de: * condamner la caisse à prendre en compte les 53 trimestres manquants dans le calcul de ses droits à la retraite, * condamner la caisse à un rappel de pension de retraite depuis le 1er janvier 2015, * condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS 1- sur la recevabilité de l'opposition: Exposé des moyens des parties: M. [V] soulève l'irrecevabilité de l'opposition de la caisse à l'arrêt du 28 janvier 2022, en arguant que le dossier a été évoqué lors de l'audience du 7 novembre 2018, puis renvoyé successivement aux audiences des 22 mai 2019, 18 septembre 2019, 12 février 2020 et 29 avril 2020, audiences auxquelles la caisse était représentée et avait transmis ses pièces et conclusions en réponse à ses communications, que l'audience du 29 avril 2020 a été supprimée en raison de confinement consécutif à la pandémie de covid-19 et le greffe a avisé les parties du renvoi à l'audience du 28 octobre 2020 par courrier du 16 juin 2020, pour soutenir que la caisse a bien été citée, entendue et appelée à défendre ses droits devant la cour et qu'aucune violation du code de procédure civile ne peut être utilement invoquée. Tout en reconnaissant que la caisse n'a pas été représentée à l'audience, il argue qu'il résulte de l'arrêt litigieux que ses communications ont été prises en compte par la cour et que la caisse reconnaît avoir reçu notification de cet arrêt le 7 février 2022, et avoir eu la possibilité d'y former opposition dans le mois, délai indiqué par le greffe pour soutenir qu'il s'agit d'un aveu judiciaire et que l'opposition particulièrement tardive le 2 novembre 2023 est irrecevable. La caisse lui oppose que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, a dit que le délai d'opposition court à compter de la notification du présent arrêt. Elle ajoute avoir formé opposition à titre conservatoire le 23 octobre 2023, enrôlé sous la référence 23/13825, puis à nouveau opposition après l'arrêt de la Cour de cassation, le 30 janvier 2024 et argue ne pas avoir reçu l'avis de renvoi adressé en lettre simple aux parties le 16 juin 2020 par le greffe, pour soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 28 octobre 2022, que c'est à tort que l'arrêt a été 'qualifié de contradictoire', que la notification de l'arrêt ne précisait pas comme l'article 380 du code de procédure civile l'exige, la seule voie de recours applicable, et le délai d'opposition spécifique à la décision rendue, alors que la notification intervenue le 7 février 2022 portait mention de la possibilité pour elle de se pourvoir en cassation tout en indiquant la possibilité de faire opposition dans le délai d'un mois en cas de défaut, pour soutenir être recevable en son opposition, le délai d'opposition n'ayant pas couru en l'espèce puisque la notification n'indiquait pas expressément la voie de recours ouverte. Elle argue également qu'étant intimée, elle était défaillante car non régulièrement convoquée lors de l'audience du 28 octobre 2020. Réponse de la cour: Selon l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire. Aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. La notification de l'arrêt en date du 28 janvier 2022 mentionne: 'voies de recours: la voie de recours est le POURVOI EN CASSATION'et cite les articles 338, 312, 613 du code de procédure civile et R.144-1 du code de procédure civile. ' Pour les arrêts rendus par DEFAUT: la voie de recours est l'OPPOSITION' et cite les articles 538, 573, 643 et 680 du code de procédure civile. La caisse a accusé réception du pli recommandé de notification de l'arrêt du 28 janvier 2022 le 7 février 2022, ainsi que cela résulte de son tampon humide. L'arrêt du 28 janvier 2022 est qualifié de 'réputé contradictoire'. Par arrêt en date du 11 janvier 2024, et au visa des articles 4 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile, pour déclarer le pourvoi irrecevable et dire que le délai d'opposition court à compter de la notification du présent arrêt, la Cour de cassation (2e Civ., n°22614.159) a dit: 'Aux termes du premier des textes susvisés, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. Dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la [8], partie défenderesse, non comparante ni représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, suivant avis donné aux parties le 16 juin 2020, avait été citée à personne, l'arrêt attaqué, inexactement qualifié de réputé contradictoire, a été rendu par défaut et est donc susceptible d'opposition. Selon le troisième des textes susvisés, à l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable. Les mentions exigées par le dernier de ces textes n'étant pas satisfaites dans la notification adressée le 7 février 2022 à la [8] par la simple mention générale des voies de recours, de leurs délais et de la procédure à suivre pour chaque voie sans spécification de celle qui était ouverte en l'espèce, le délai de recours n'a pas couru. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. En application du deuxième des textes susvisés, le présent arrêt déclarant le pourvoi irrecevable sera notifié par le greffe aux parties pour faire courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié'. La caisse a saisi la présente cour d'appel en formant opposition contre son arrêt du 28 janvier 2022: * d'une part, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, * d'autre part, par conclusions d'opposition datée du 30 janvier 2024, dont la caisse justifie de l'envoi par pli recommandé expédié le 02/02/2024 (mention de la Poste) et dont l'accusé de réception comporte le tampon humide du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, service courrier, avec la date du 11 février 2024. La recevabilité de l'opposition à l'arrêt de la présente cour du 28 janvier 2022, résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024, qui a jugé à la fois que l'arrêt du 28 janvier 2022 ne qualifie pas correctement la voie de recours de l'opposition, et que le délai de recours n'a pas couru compte tenu de la notification faite par le greffe. L'opposition de la caisse à l'arrêt du 28 janvier 2022 doit en conséquence être jugée recevable. 2- sur le fond: Exposé des moyens des parties: La caisse argue que les salaires retenus sont ceux qui ont donné lieu à versement de cotisations, et que si l'employeur est défaillant ou a disparu, le salarié peut demander la régularisation des périodes manquantes ou incomplètes sous réserve de produire les documents comptables tels que les bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le salaire soumis à cotisations et la cotisation d'assurance vieillesse précomptée sur le salaire, pour soutenir que les sommes reportées sur le relevé de carrière de M. [V] correspondent aux salaires de base sur lesquels les cotisations vieillesse ont été prélevées. Elle conteste que les éléments issus du relevé [10] soient transposables en arguant qu'il s'agit d'un régime de retraite complémentaire qui calcule les retraites par points, selon des règles qui lui sont propres, et qui sont différentes de celles régissant le régime général. Elle ajoute que par lettre du 3 octobre 2017, elle a donné à M. [V] les explications utiles après réexamen des pièces produites et report de certaines périodes au compte: 1972, 1974, 1975, 1977, 1978 et 1979, et lui avoir notifié le 12 décembre 2017 la révision de ses droits, en lui versant une pension de 478.02 euros sur la base du taux de 50%, de 114 trimestres et d'un revenu de base de 8 713.48 euros. Concernant la période1994/2000, elle argue qu'en l'absence de décision de la caisse d'allocations familiales, ou d'une décision judiciaire, concernant le versement de l'assurance volontaire des personnes au foyer permettant l'acquisition de trimestres supplémentaires, elle ne peut modifier le relevé de carrière de M. [V] et de son ex-épouse. Concernant la période 2008/2014, elle argue avoir validé un trimestre pour 60 jours indemnisés au titre du régime maladie et qu'en application de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale le montant des indemnités chômage ne peut être retenu pour le calcul du salaire annuel moyen et qu'il ne remplit pas les conditions pour porter la limite d'un an à 5 ans entre 2008 et 2012 pour avoir repris une activité salariée et avoir été inscrit au régime social des indépendants en 2001, 2002, 2003, 2012 et 2013. M. [V] argue que son relevé de carrière n'est pas complet pour faire état de 99 trimestres cotisés au régime général alors que celui du régime de retraite [3] fait état de 102 trimestres cotisés au régime général et de 111 au total, soutenant qu'entre le 1er avril 1971 et 1979 (totalisant 16 trimestres), le relevé de carrière [10] correspond avec la carte de travailleur immigré et son immatriculation à la sécurité sociale française. Il souligne que la caisse a admis en partie le bien fondé de ses demandes en régularisant les années 1972, 1973 et 1975, et justifier avoir perçu en 1976 une rémunération totale de 13 233.86 francs par l'attestation de salaire du 30 décembre 1977. Concernant la période entre 1994 et 2000 (totalisant 24 trimestres), il argue avoir cessé toute activité professionnelle afin de s'occuper de ses cinq enfants à la suite de l'abandon du domicile conjugal de son ex-conjointe et indique solliciter l'affiliation à l'assurance vieillesse de parents au foyer isolé. Concernant la période 2008 et 2014 (totalisant 17 trimestres), durant laquelle il a été en arrêt maladie, il argue avoir cotisé 4 trimestres, puis avoir été au chômage non indemnisé sur la période de 2010 à 2012 pour soutenir que toute période ultérieure de chômage non indemnisé depuis le 1er janvier 1980 qui succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé est prise en compte pour la retraite dans la limite d'un an, cette limite étant portée à 5 ans, si le demandeur d'emploi justifie d'une durée de cotisation d'au moins 20 ans, qu'il était âgé d'au moins 55 ans à la date où il a cessé de bénéficier de son indemnisation, et cotisait depuis au moins avril 1971 et ne relevait pas du régime assurance retraite. Réponse de la cour: L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article (...) Selon l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte: 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. L'article R.351-3 du code de la sécurité sociale précise que les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L.351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou variables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R.173-15 et R.173-16 ; 3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions. Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur. En l'espèce, au cours de la procédure la caisse a procédé à un nouvel examen de la situation de M. [V], lui notifiant le 12 décembre 2017, qu'à compter du 1er janvier 2015, ses droits à pension retraite ont été revus et calculés sur les bases suivantes: * revenu de base: 8 413.18 euros, * taux applicable au calcul de la retraite: 50%, * durée d'assurance: 114 trimestres. La cour prend en conséquence en considération les éléments issus de cette révision des droits de l'allocataire. - concernant l'année 1976: S'il est exact qu'en ce qui concerne l'année 1976, il résulte du relevé de carrière daté du 20/12/2017 que la caisse n'a retenu qu'un trimestre (au titre d'une activité salarié [11]), pour autant M. [V] ne justifie pas avoir eu cette année-là une autre activité le faisant relever du régime général ni y avoir cotisé. La cour constate que s'il justifie avoir été employé comme en 1975 par Mme [O] [Z], gérant une entreprise individuelle de maçonnerie, et que le relevé de carrière de la [10] mentionne effectivement cet employeur en 1975 comme en 1976, avec 139 points en 1975 contre 108 en 1976, des salaires de 14 998 francs en 1976 contre 13 224 francs en 1976, ce qui corrobore l'attestation de salaires datée du 30 décembre 1977 émanant de Mme [Z] mentionnant en 1976 un salaire total 13 223.86 francs, pour autant ce document est inopérant à établir qu'en 1976 des cotisations au titre de l'assurance vieillesse régime général ont été précomptées sur les dits salaires, et M. [V] ne justifie pas de ses bulletins de paye de cette année là. Il est par conséquent mal fondé en sa contestation concernant l'année 1976. - concernant la période 1994/2000: Il résulte du relevé de carrière daté du 20/12/2017, que la caisse a retenu pour: * l'année 1994: 4 trimestres (période chômage régime général), * les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000: 0 trimestre. Par conséquent, le litige ne porte en réalité que sur les années 1995 à 2000. Sur cette période M. [V] justifie uniquement par l'attestation de la [5], datée du 12 janvier 2007 avoir bénéficié de 'l'allocation de parent isolé pour les mois de janvier 1994 à décembre 2000" (pièce 27). Pour autant cette attestation n'établit pas qu'il a aussi été affilié à l'assurance vieillesse de parent isolé au foyer. Il est par conséquent mal fondé en sa contestation concernant les années 1995 à 2000. - concernant la période 2008 et 2014: Il résulte du relevé de carrière daté du 20/12/2017, que la caisse a retenu pour: * l'année 2008: 2 trimestres (période maladie/maternité/AT régime général), * l'année 2009: 3 trimestres (régime général), * les années 2010, 2011: 0 trimestre, * l'année 2012: 1 trimestre (activité R.S.I-arti), * l'année 2013: 3 trimestres dont 2 régime général et 1 R.S.I, * l'année 2014: 4 trimestres (période chômage). M. [V] justifie avoir bénéficié d'indemnités journalières au titre du régime maladie du 01/11/2008 au 14/01/2009 pendant 75 jours, du 29/01/2009 au 31/01/2009 pendant 3 jours, et d'indemnités journalières au titre d'un accident du travail du 13/05/2009 au 30/06/2009 pendant 39 jours. Selon l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L.351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension: 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée (...) d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : -la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre, -chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an, -cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Or, s'il est établi que M. [V], pour être né le 4 octobre 1953, était âgé de plus de 55 ans depuis le 4 octobre 2008, pour autant il ne justifie pas avoir été en situation de chômage indemnisé ou non en 2010 et en 2011. De plus, il résulte aussi de son relevé de carrière et des bulletins de paye de juillet à décembre 2013 qu'il verse aux débats qu'il a eu à nouveau une activité salariée. Le relevé de carrière daté du 20/12/2017 comptabilisant au titre de l'année 2013, 2 trimestres au titre du régime général, est donc en concordance avec les bulletins de paye versés aux débats. M. [V] est par conséquent mal fondé en sa contestation concernant les années 2008 à 2014. Il s'ensuit que l'arrêt du 28 janvier 2022 doit être rétracté, que le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour et M. [V] débouté de l'ensemble de ses prétentions. Succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la disparité de situation, et du réexamen de la situation de M. [V] en cours de procédure par la caisse, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense. PAR CES MOTIFS, - Dit la [7] recevable en son opposition à l'arrêt de la présente cour du 28 janvier 2022 n°2022/78, - Rétracte cet arrêt, Statuant à nouveau, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute M. [C] [V] de l'ensemble de ses prétentions, - Déboute M. [C] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [C] [V] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civile larticle 573 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle L.351-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
687b2a2be24ceec1d00d905a
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- Texte intégral
- Résumé officiel