Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269830e6dd8e1529be4f
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05980 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO7U Nom du ressortissant : [E] [B] [O] [B] [O] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [B] [O] né le 02 Septembre 1982 à [Localité 4] (PEROU) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2 comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TURKMEN Elif, avocate au barreau de LYON (choisi) Avec le concours de Madame [G] [F] [P], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2025 à 13h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du délégué de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 21 mai 2025 et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 16 juin 2025, la rétention administrative de [E] [B] [O] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 15 juillet 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juillet 2025 à 17h30, a fait droit à cette requête. [E] [B] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juillet 2025 à 16h58 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il a fait valoir, sur le premier moyen, que si la préfète du Rhône avait saisi les autorités consulaires par un courriel adressé au consulat général du Pérou à [Localité 3] le 19 mai 2025, puis leur avait adressé des courriers de relance les 4, 12, 24 et 30 juin et 11 juillet, le consulat du Pérou n'y avait toujours pas répondu ni, a minima, accusé réception de ces sollicitations. Sur le second moyen, il a soutenu que l'intéressé n'avait fait l'objet que de deux signalisations n'ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, que son casier judiciaire est néant et que la procédure ayant donné lieu à son interpellation a été classée sans suite. [E] [B] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juillet 2025 à 10h30. [E] [B] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a contesté l'existence d'une menace à l'ordre public car les faits de violences ont été classés sans suite et car il a fait l'objet de signalisations seulement. Sur les diligences effectuées par la préfecture, il a reconnu l'existence de relances mais a souligné l'absence d'accusé de réception de la part du consulat et qu'il pouvait être considéré que le consulat n'allait jamais répondre. Il a rappelé qu'une troisième prolongation devait être exceptionnelle. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a rappelé que la démonstration d'une menace à l'ordre public n'était pas nécessaire, les critères étant alternatifs, et la préfecture démontrant que la délivrance d'un laissez-passer interviendra à bref délai. [E] [B] [O] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être venu en Europe avec ses quatre enfants mineurs dont trois sont en Espagne avec leur mère, qu'il a voulu venir en France pour travailler, qu'il est chef, qu'il s'est vu refuser l'asile, et que la seule chose qu'il demande c'est de pouvoir quitter la France de son plein gré pour pouvoir aller en Espagne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [B] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Le conseil de [E] [B] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de [E] [B] [O] était constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - [E] [B] [O] ne pouvait justifier d'un hébergement stable sur le territoire français ni de revenus licites ; - [E] [B] [O] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, l'ayant obligée à engager des démarches auprès des autorités péruviennes dès le 19 mai 2025, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et qu'elle a effectué des relances les 4, 12 et 24 juin 2025 ainsi que le 11 juillet 2025 ; - elle détient une copie du passeport de l'intéressé qu'il a déclaré avoir perdu lors de son audition. Le premier juge n'a pour sa part retenu que le critère lié au fait que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. C'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge avait considéré que la copie d'un passeport figurant en procédure permettait d'établir que l'identification était possible et que la délivrance des documents de voyage devait intervenir prochainement. En effet, la seule absence de réponse du consulat du Pérou ne saurait laisser présumer le contraire, a fortiori dans le cadre d'une troisième prolongation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le critère lié à l'existence éventuelle d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, les arguments soulevés par [E] [B] [O] ne peuvent être pris en compte au regard de l'office limité du juge judiciaire dans le cadre de cette procédure aux fins d'autorisation d'une troisième prolongation de rétention. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires ; l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [B] [O], Confirmons l'ordonnance prononcée à l'encontre de [E] [B] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2025. Le greffier, Le magistrat délégué, Carole NOIRARD Muriel BLIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269830e6dd8e1529be4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel