Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269430e6dd8e1529be0d
- Date
- 18 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 18 JUILLET 2025 Minute N° 688/2025 N° RG 25/02081 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH7C (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 juillet 2025 à 15h06 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [D] [X] né le 03 juin 1986 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'Orléans, et n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète à l'audience ; INTIMÉ : Madame la préfète du Loiret non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 15h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2025 à 11h05 par Monsieur [D] [X] ; Vu les conclusions d'intimé communiquées mar Maître Jean-Alexandre CANO du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, pour Mme la préfète du Loiret, reçues au greffe le 18 juillet 2025 à 12h57 ; Après avoir entendu Maître Hélène CHOLLET en sa plaidoirie et Monsieur [D] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 16 juillet 2025, rendue en audience publique à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juillet 2025 à 11h04, M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : 1° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il a notamment été soutenu que M. [D] [X] avait remis son passeport au greffe du CRA, qu'il habitait en France depuis vingt ans et qu'il disposait d'une adresse stable à [Localité 2]. 2° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. 3° La demande d'assignation à résidence judiciaire. L'acte d'appel réitère le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration. Réponse aux moyens : C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [D] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 29 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 18 juillet 2025 : Madame la préfète du Loiret, par courriel la SELARL Centaure Avocats, société d'avocats au barreau de Paris, par PLEX Monsieur [D] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
687b269430e6dd8e1529be0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel