Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687a98b76d3730576e93e3a4
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 1 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00220 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBN4 Dans l’affaire entre : S.A.S. SERVICES ENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 878 755 529, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2057 DEMANDERESSE et Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté DEFENDEUR * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 20 Mai 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé le 8 février 2023, M. [K] [B] a fait réaliser par la société Services Energy des travaux de rénovation énergétique dans son domicile situé [Adresse 2], pour un montant total de 19 200 euros. Afin de financer une partie de ces travaux, M. [B] devait bénéficier de la subvention étatique “MaPrimeRénov’”à hauteur de 12 200 euros ainsi que de la prime liée aux“Certificats d’Economies d’Energies”, d’un montant de 979,10 euros. Il avait été convenu entre les parties que le montant cumulé de ces deux aides serait directement imputées sur le coût total des travaux. Bien que les travaux aient été intégralement réalisés, l’aide “MaPrimeRénov” a finalement été retirée au motif que M. [B] avait antérieurement bénéficié de cette subvention, dont le montant est plafonné sur une période donnée. Après plusieurs relances demeurées sans réponse, la société Services Energy, par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à M. [B] une mise en demeure, en date du 13 février 2024, de régler la somme de 12 200 euros, correspondant au montant de l’aide retirée. La mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2025, la société Services Energy a assigné M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu'il soit condamné à lui verser une provision de 12 200 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société Services Energy fait valoir que le retrait de la prime résultait du fait que M. [B] en avait déjà bénéficié au cours des 5 dernières années et qu’il s’est délibérement abstenu de l’en informer. Elle soutient qu’en conséquence, il lui incombe de supporter le coût correspondant, conformément aux stipulations contractuelles, et que l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. M. [B], bien que règulièrement cité à étude, n’a pas comparu à l’audience de référé du 20 mai 2025. MOTIFS L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” En l’espèce, il résulte du devis n°2023-1519 en date du 8 février 2023, que la société Services Energy a réalisé des travaux de rénovation énergétique au domicile de M. [B], pour un montant total de 19 200 euros. Pour le financement de ces travaux, M. [B] a perçu une subvention d’un montant de 979,10 euros et a réglé la somme de 7 000 euros conformément à la facture n°2023-0281 émise par la société Services Energy. Il restait donc redevable de la somme de 11 220,90 euros. Cette somme devait être réglée grâce à une subvention dénommée “MaPrimeRénov” pour un montant estimatif de 12 200 euros. Il ressort du devis précité et de l’article 7 des conditions générales de vente que M. [B] était tenu à une obligation d’informations, condition essentielle à l’obtention de ladite prime, et qu’en cas de manquement, il s’exposait à son retrait et à devoir en rembourser le montant à la société Services Energy. Or, à l’issue des travaux, la société Services Energy a été informée du retrait de l’aide “MaPrimeRénov”, au motif que M. [B] en avait déjà bénéficié au cours des cinq années précédentes, sans l’avoir déclaré, le rendant de ce fait inéligible. M. [B], non comparant, ne justifie pas s’être libéré, a minima, du solde restant dû au titre des travaux réalisés, à savoir la somme de 11 220,90 euros. Aucune contestation n’étant élevée sur la demande de provision, il convient d’y faire droit. Sur le quantum, bien que le devis n°2023-1519 et l’article 7 des conditions générales de vente prévoient qu’en cas de manquement à son obligation d’information, le client peut être tenu de rembourser le montant de l’aide à la société Services Energy, il est également précisé que le montant de 12 200 euros est estimatif, le rendant ainsi sérieusement contestable. En conséquence, la provision sera limitée à la somme de 11 220,90 euros, correspondant au montant des travaux exécutés et demeurés impayés. M. [B] sera condamné aux dépens et à payer à la société Services Energy une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société Services Energy la somme provisionnelle de 11 220,90 euros ; CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société Services Energy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Eliott ASSOULINE
Articles de loi cités
article 7 des conditions générales de vente qarticle 7 des conditions générales de vente particle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687a98b76d3730576e93e3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA