Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86465b5a3ab8ca54f05
- Date
- 11 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [6] C/ [12] CCC adressées à : -SASU [6] -[12] -Me ROUANET Copie exécutoire délivrée à : -[12] Le 11 juillet 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2025 ************************************************************* n° rg 23/03728 - n° portalis dbv4-v-b7h-i3om - n° registre 1ère instance : 22/00705 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP MR [F] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE [12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [U], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle MARQUANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [R] [F], salarié de la société [5], mis à disposition de la société [10] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident de travail le 23 mai 2019, dans les circonstances suivantes': «'M. [F] était en train de ranger son matériel quand il a reculé sur une palette et son pied droit a tapé dans le gerbeur'», selon déclaration d'accident du travail établie le jour des faits. Le certificat médical initial du 23 mai 2019 mentionnait une contusion du pied droit. Par décision du 13 juin 2019, notifiée le 17 juin suivant à la société, la [8] ([11]) de l'Oise a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Un certificat médical de nouvelle lésion, daté du 28 août 2019, faisait ensuite état d'une «'entorse 1er métatarsien ou Lisfranc pied droit'». Par décision du 12 septembre 2019, la [12] a pris en charge la nouvelle lésion. Les arrêts de travail et soins subséquents ont été pris en charge par la caisse jusqu'à guérison de l'assuré, soit jusqu'au 30 avril 2020. Le 17 mars 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d'une contestation aux fins d'inopposabilité des 191 jours d'arrêts de travail prescrits au titre de l'accident. Par décision du 21 septembre 2022, la [9] a rejeté la contestation de la société et a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] au titre de l'accident du travail du 23 mai 2019. La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 27 juillet 2023, a': - rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société [6], - rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F] du 23 mai 2019 au 18 décembre 2019, au titre d'un accident du travail survenu le 23 mai 2019, formé par la société [6], - condamné la société [6] aux dépens. La SASU [5] a relevé appel de cette décision le 10 août 2023 à la suite de la notification intervenue le 1er août précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 19 mai 2025. Par conclusions visées par le greffe le 16 mai 2025 et déposées lors de l'audience, la SASU [6], appelante, par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris, - juger qu'elle rapporte un commencement de preuve sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 23 mai 2019, - par conséquent, ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la [11] au titre de l'accident en cause, - dans ce cadre': - ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou celle de service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause, - ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de M. [F] et tous les documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché, - demander à l'expert de prendre attache avec ledit médecin traitant, de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions constatées le 23 mai 2019, d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - rappeler qu'en vertu du principe de la contradiction, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport, - en tout état de cause, prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables à l'accident litigieux à l'égard de la société [6], - condamner la caisse aux dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas accès aux dossiers médicaux de ses salariés, de sorte qu'il est difficile pour elle de rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail, mais qu'elle produit tout de même des éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d'expertise, notamment l'avis de M. [Z], médecin mandaté par elle. Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la [12], intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Elle rappelle qu'en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées suite à un accident du travail joue automatiquement jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Elle fait valoir que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la présomption n'aurait pas dû jouer. Elle observe qu'en l'espèce, l'employeur se fonde sur des considérations d'ordre général qui ne sauraient s'appliquer de façon certaine à la situation de l'assuré et que rien ne justifie la mise en 'uvre d'une expertise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits. La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire cette présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré. En l'espèce, il est établi que M. [F] a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2019 qui a été déclaré le même jour et pour lequel il a été diagnostiqué une contusion du pied droit, suivant certificat médical initial, également du même jour, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2019. Un arrêt de travail ayant été prescrit, les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l'accident du travail en cause. La caisse verse aux débats la décision prise par la [9] qui a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assuré au titre de l'accident du 23 mai 2019. La société [5] produit l'avis médico-légal de M. le docteur [Z] qui, le 30 juin 2022, indique qu'il n'y a pas de fracture ni d'arrachement osseux, qu'une botte de marche a été prescrite, qu'il n'y a pas d'argumentaire du médecin-conseil de la caisse et que le patient n'a pas été examiné par le service médical de la caisse. En outre, il souligne l'absence de certificat médical de prolongation entre le 10 et le 28 août 2019. M. [Z] conclut comme suit': «'le 23 mai 2019 la lésion est une entorse de Lisfranc au niveau du premier rayon du pied droit, sans signe de gravité. L'IRM et l'avis chirurgical n'ont pas été réalisés, alors que l'IRM était déjà demandée en juillet 2019. Selon nous la durée imputable de l'arrêt de travail pour cette entorse de Lisfranc du premier rayon, sans signe de complication, est de 140 jours'». À la lecture des pièces du dossier, il apparaît que': - par certificat médical initial du 23 mai 2019, un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 mai suivant pour une contusion du pied droit, - le 31 mai 2019, l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 juin suivant pour les mêmes lésions, selon certificat médical de prolongation, - les certificats médicaux de prolongation suivants des 7 et 22 juin et du 5 juillet 2019 prescrivent des arrêts de travail jusqu'au 9 août 2019 pour «'traumatisme direct du pied droit': écrasement de l'hallux droit entre palette et véhicule'; persistance douleur importante à la marche (botte de marche en place)'», «'persistance de douleurs à la marche'», «'douleur persistance, attente IRM'», - puis par des certificats allant du 28 août 2019 au 30 mars 2020, les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 30 avril 2020 pour une entorse du 1er métatarsien ou Lisfranc pied droit. De ces éléments, la cour constate que, s'il existe une rupture dans la continuité des arrêts, notamment du 10 au 28 août 2019, cette dernière n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident des soins prescrits dès lors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail. En outre, il s'observe que l'état de santé de l'assuré n'a été déclaré guéri que le 30 avril 2020. Les conclusions du médecin mandaté par la société ne caractérisent nullement l'existence d'une quelconque cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur pouvant justifier une durée imputable de l'arrêt de travail, pour la lésion constatée, de 140 jours. La société [6] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère au travail. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, en ce que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur ou d'une cause étrangère, et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve, les demandes d'inopposabilité et d'expertise judiciaire de l'employeur seront rejetées. La SASU [6] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, - Déboute la SASU [6] de ses demandes, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, - Condamne la SASU [6] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d86465b5a3ab8ca54f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel