Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85e65b5a3ab8ca54ec1
- Date
- 11 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [9] C/ [7] HAUTS-DE-FRANCE Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [9] - CARSAT HAUTS-DE-FRANCE Copie exécutoire : - CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 11 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 25/00815 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJBP PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [V], dûment mandaté ET : DÉFENDERESSE [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [O], munie d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE PRONONCÉ : Le 11 juillet 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par courriel du 16 janvier 2024, la société [9], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a informé la [5] (la [7]) que son établissement [11] avait repris les éléments tarifaires de son établissement [10] à compter du 28 août 2023, de sorte que son établissement [11] devait bénéficier, non pas du mode de tarification collectif mais individuel, à compter du 28 août 2023. Par décision du 7 février 2024, la [7] a fait droit à cette demande à compter du 1er janvier 2024. Par courrier du 8 novembre 2024, la société [9] a demandé à la [7] qu'elle fasse application d'une décision de la cour d'appel d'Amiens rendue 10 octobre 2024 et prononçant l'inopposabilité en sa faveur d'une décision de prise en charge de la caisse primaire de la Côte d'Opale d'un accident du travail d'un de ses salariés, et qu'elle retire en conséquence le coût de l'accident du compte employeur 2021 de l'établissement [10] et rectifie ses taux 2023 et 2024. Par décision du 25 novembre 2024, la [7] a fait droit à cette demande et a notifié à la société [9] trois nouveaux taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2023, 28 août 2023 et 1er janvier 2024. Par courrier du 3 décembre 2024, la société [9] expliquait à la [7] que l'établissement [10], sur le compte employeur duquel avait été imputé le sinistre, avait fait l'objet d'un transfert le 28 août 2023 vers l'établissement [11] et qu'en application de la décision de justice d'inopposabilité, elle sollicitait : - pour l'année 2023, la rectification du NIC 05507 pour la période du 1er janvier au 27 août 2023 et celle du NIC 07941 pour la période du 28 août 2023 au 31 décembre 2023, - pour l'année 2024, la rectification du NIC 07941 à compter du 1er janvier 2024. Elle sollicitait en conséquence la rectification du NIC 0741 pour la période du 28 août au 31 décembre 2023. Par décision du 12 décembre 2024, la [7] opposait à la société [9] la forclusion de la contestation du taux du NIC 07941 notifié le 4 octobre 2023 et rejetait sa demande. Par acte de commissaire de justice délivré 17 janvier 2025 et visé par le greffe le 24 janvier suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 mai 2025. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision de la [7] du 12 décembre 2024, - lui ordonner de procéder au recalcul de ses taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023 et 2024, - condamner la [7] aux entiers dépens. La société explique que l'établissement [11] n'est pas un établissement nouveau et qu'il ne devait donc pas être soumis au mode de tarification collective pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2023. Il s'agissait d'un simple déménagement de l'établissement de [Localité 6], l'activité, les moyens de production et le personnel ont été repris, seule l'adresse postale a été modifiée. Elle reconnait qu'elle était forclose pour le taux 2023 mais la situation a changé suite à la décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [B] et la nouvelle notification de son taux de cotisation AT/MP 2023 intervenue le 8 novembre 2024, laquelle indiquait les voies et délais de recours. Elle a contesté le 3 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de son taux AT/MP 2023 pour la période du 28 août au 31 décembre 2023 et celle de son taux AT/MP 2024. Sa demande était donc parfaitement recevable. La [7] devait donc, au regard du transfert du NIC 05507 vers le NIC 07941, prendre en compte pour son taux AT/MP 2023 les éléments de calculs transférés, et ne pas la considérer comme un nouvel établissement et lui attribuer un taux de 2,2% à compter du 28 août 2023, et, pour le taux AT/MP 2024, l'écrêter et le porter à 2,2%. Par conclusions communiquées au greffe le 12 mai 2025, soutenues oralement à l'audience, la [7] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle a fait une juste application des textes, - confirmer sa décision, - rejeter le recours de la société [9]. La [7] réplique que le taux de cotisation AT/MP 2023 du NIC 07941 est définitif depuis le 5 décembre 2023. Ce n'est que par courriel du 16 janvier 2024 que la société l'a informée de ce que le NIC 07941 était le repreneur au sens tarifaire du NIC 05507 et elle en a bien pris compte pour le calcul de son taux AT/MP 2024. Elle était en revanche forclose à contester son taux AT/MP 2023, lequel mentionnait le mode de tarification collective et précisait les voies et délais de recours. S'agissant de l'application de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 octobre 2024, elle en a bien fait application, a retiré le coût de l'accident de M. [B] du compte employeur de la société [9] et procédé au recalcul du taux AT/MP 2023 du NIC 05507. En revanche, cette décision de justice n'ouvre pas un nouveau droit à la société [9] de contester le mode de tarification retenu pour son établissement au titre de l'année 2023. S'agissant du taux AT/MP 2024 du NIC 07941, elle a bien fait application du mode de tarification individuel et pris en compte dans son calcul le retrait du coût de l'accident de M. [B] du compte employeur de la société [9]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Aux termes de l'article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'employeur est recevable à contester devant la juridiction de la tarification, sans que puisse lui être opposée la forclusion énoncée par ce texte, l'ensemble des taux de cotisation due au titre des AT/MP déterminé annuellement par les [7] lorsqu'une décision de justice ultérieure en a modifié les éléments de calcul (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748). En l'espèce, il ressort des pièces produites par la [7] que : - initialement, le coût de l'accident du travail de M. [B] a été imputé sur le compte employeur 2021 du NIC 05507, impactant ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025 ; - le taux de cotisation AT/MP 2023 de l'établissement [10] a été réceptionné par la société [9] le 5 octobre 2023 ; - la société a informé la [7], suite à la notification du taux AT/MP 2024 de son établissement [11], par courriel du 16 janvier 2024, que les éléments tarifaires du NIC 05507 devaient être reportés sur le NIC 07941, qu'il n'agissait d'une reprise et non de la création d'un nouvel établissement, - par décision du 7 février 2024, la [7] informait la demanderesse qu'elle modifiait le mode de tarification du NIC 07941, à compter du 1er janvier 2024, et recalculait le taux AT/MP 2024, - par décision du 25 novembre 2024, la [7] a renotifié à la société [9] le taux AT/MP 2023 de son établissement NIC 05507, à effet du 1er janvier 2023. Il en résulte que la société [9] était recevable, lorsqu'elle a formé un recours gracieux par courrier du 3 décembre 2024, à contester les modalités de calcul du taux AT/MP 2023 de son établissement NIC 05507, renotifié le 25 novembre 2024 et à effet du 1er janvier 2023, 28 août 2023 et 1er janvier 2024. S'agissant du taux AT/MP 2023 du NIC 07941, il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle notification postérieurement au 5 octobre 2023, de sorte qu'il est devenu définitif à la date du 5 décembre 2023. Quand bien même les éléments de calcul du NIC 05507 pouvaient à nouveau être contestés suite à la décision d'inopposabilité intervenue le 10 octobre 2024, cela n'a pas remis en cause ceux du taux AT/MP 2023 du NIC 07941. La société [9] n'était donc pas recevable, à la date du 3 décembre 2024, à demander le recalcul du taux AT/MP 2023 du NIC 07941. Quant au recalcul du taux AT/MP 2024, la [7] a fait droit à cette demande par décision du 7 février 2024. Le recours est rejeté et la société [9], succombant totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Juge irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation par la société [9] du taux AT/MP 2023 de son établissement NIC 07941, Constate que la [5] a fait droit à la demande de recalcul du taux AT/MP 2024 du NIC 07941 par décision gracieuse du 2 février 2024, de sorte que cette demande est sans objet, Condamne la société [9] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d85e65b5a3ab8ca54ec1
Données disponibles
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