Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85065b5a3ab8ca54e07
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/05932 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5B Nom du ressortissant : [E] [P] [T] [T] C/ LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [P] [T] né le 29 Mars 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [I] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été délivrée le 27 septembre 2023 à l'encontre de M. [E] [P] [T] par le préfet de l'Ain. Par décision en date du 9 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2025. Suivant requête du 13 juillet 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 13 juillet 2025 à 20 heures 02, M. [E] [P] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juillet 2025 à 15 heures 26 a : ' déclaré recevable la requête de M. [E] [P] [T], ' l'a rejetée. M. [E] [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juillet 2025 à 15 heures 17 en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2023, ni des infractions qu'il aurait commises entre 2022 et 2024. M. [E] [P] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain le 9 juillet 2025 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2025 à 10 heures 30. M. [E] [P] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [E] [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que si la preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2023 n'est pas rapportée, l'arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire lui a été notifié le 25 décembre 2023, de sorte que M. [E] [P] [T] a pris connaissance de l'obligation de quitter le territoire et de l'ensemble des délais. M. [E] [P] [T] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il était fatigué, malade et qu'il souhaitait quitter le territoire français. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen pris de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023 et d'un défaut de motivation quant à la question de la notification Le conseil de M. [E] [P] [T] soutient qu'en l'absence de preuve de la notification de l'OQTF du 27 septembre 2023, qui prévoyait un départ volontaire de 30 jours à compter de sa notification, le délai de départ volontaire n'est pas expiré. Si la preuve de la notification le 2 octobre 2023 à M. [E] [P] [T] de l'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023 n'est pas rapportée, l'arrêté préfectoral du 25 décembre 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an vise expressément l'OQTF litigieuse, rappelant que M. [E] [P] [T] dispose d'un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. [E] [P] [T] ayant signé cette décision le 25 décembre 2023, assisté de son interprète, il est établi qu'il a eu connaissance et a été informé de l'obligation de quitter le territoire français du 27 septembre 2023, ainsi que de l'ensemble des délais, de sorte que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date. Le placement en rétention de M. [E] [P] [T] le 9 juillet 2025, environ 18 mois après, est donc régulier. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen pris de l'absence de condamnation et de poursuites démontrées Ainsi qu'il a été exactement retenu par le premier juge, la mention dans l'arrêté de placement en centre de rétention de l'existence d'une menace pour l'ordre public alors que M. [E] [P] [T] n'a jamais été condamné ni n'a fait l'objet de poursuites est sans incidence, dès lors qu'elle est également fondée sur l'absence de garantie de représentation effective, une présence en France depuis 3 ans, une absence de document de voyage et une volonté explicite de ne pas quitter le territoire national, ce qui démontre un risque élevé de soustraction à l'exécution spontanée de la mesure d'éloignement. Le moyen n'est donc pas fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [P] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85065b5a3ab8ca54e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel