Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d6012db7cac9e5eb4a11
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 1ère prolongation Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00717 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBL ETRANGER : M. [R] [K] né le 30 Juillet 1994 à [Localité 2] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 aout 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel du 16 juillet 2025 à 16h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [K], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Camille LEVY et M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [R] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. A l'audience, M. [K] s'est désisté de ce moyen. Il en sera donné acte. - Sur l'absence de diligences : M. [R] [K] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'elle n'a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine. Il iunvoque à cet égard l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d'un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d'identité identiques, applicable lorsque l'administration est en possession d'un document d'identité ou d'une copie de celui-ci. .Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Or, M. [K] dispose d'un document de voyage en cours de validité, remis aux autorités de police. Il résulte par ailleurs de la demande de laissez-passer consulaire effectuée le 11 juillet 2025 ' soit le jour-même du placement en rétention de l'intéressé ' que l'administration a adressé aux autorités consulaires tunisiennes une planche photos de l'intéressé, ses empreintes, son audition, et l'OQTF dont il fait l'objet. En conséquence, M. [K] ne saurait soutenir que la demande n'était pas accompagnée des pièces nécessaires. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONSTATONS le désistement de M. [R] [K] la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 juillet 2025 à 10h27 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 juillet 2025 à 14h10 La greffière, La vice présidente placée, N° RG 25/00717 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNBL M. [R] [K] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 17 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d6012db7cac9e5eb4a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel