Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5f82db7cac9e5eb498d
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03799 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUQE Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 16h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffièr eaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Héloïse HACKERdu cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [U] [A] [B] née le 05 avril 2004 en [Localité 1], de nationalité argentine Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juillet 2025 à 16h19, sur le fond, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [U] [A] [B] en zone d'attente à l'aéroport de [3] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2025, à 00h22, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ([Y], précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [U] [B] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de sa fille, mineure de trois ans représentée par celle-ci. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 8 de la CEDH notamment, que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente. La déclaration d'appel est fondée sur le constat que c'est la mère qui a placé son enfant dans cette situation et non l'administration et qu'aucune impossibilité du maintien en rétention n'est démontrée. S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. Par ailleurs, la jeune [W] est maintenue en zone d'attente pendant quatre jours dans ces conditions. Il se déduit de ces circonstances qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente d'une enfant mineure née en 2022, comme de sa mère, jeune majeure âgée de 21 ans, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 16 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5f82db7cac9e5eb498d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel