Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5f62db7cac9e5eb496e
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03829 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVQ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 18h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [H] né le 26 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne, absent lors de l'audience MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 août 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2025, à 14h57, par le conseil de M. [J] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [J] [H] a eu la parole en dernier SUR QUOI, M. [H], né le 26 janvier 1998, a été placé en rétention le 12 juin 2025. Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le juge chargé du contrôle de la rétention par ordonnance du 12 juillet 2025. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision et demande au magistrat délégué de : - infirmer l'ordonnance, - dire la requête du préfet irrecevable dès lors que manquent au dossier des pièces minimales justifiant des diligences effectuées, - rejeter la demande de deuxième prolongation de sa rétention compte tenu du défaut de diligence de la part de la préfecture, ces dernières devant être effectuées dès le placement en rétention et seuls des échanges entre le préfet et l'UCI, mais jamais entre l'UCI et l'autorité étrangère étant produits. Sur la recevabilité de la requête du préfet, le registre actualisé et sa composition Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' En l'espèce, il ressort de la procédure que l'autorité préfectorale a produit plusieurs pièces justificatives de ses diligences. La critique de M. [H], qui ne prétend pas que des pièces sont manquantes, porte en réalité sur la réalité de ces diligences, qui relèvent du fond. La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête du préfet doit par conséquent être rejetée. Sur les diligences de l'administration et les pièces justificatives utiles S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce l'autorité préfectorale justifie de l'envoi d'un courrier adressé aux autorités consulaires du Sénégal par courriel du 13 juin 2025 envoyé à l'adresse mail [Courriel 1], comportant une pièce jointe intitulée '[J] [H]-SAISINECONSULAIRE.pdf', soit le lendemain de son placement en rétention. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5f62db7cac9e5eb496e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel