Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5f42db7cac9e5eb4948
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03850 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUZR Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, PerrineVermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Hedi Rahmouni cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [W] [N] né le 29 septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité algérienne demeurant : [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, faisant droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la mainlevée du placement en rétention de M. [W] [N] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2025, à 11h27, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [W] [N] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, le premier juge relève que le préfet n'a pas tenu compte de la situation professionnelle stable de l'intéressé depuis 2021, de l'exercice de ses droits familiaux et de sa contribution à l'entretien de ses enfants et de son état de santé. Il précise que les faits de violence qui lui étaient reprochés datent de 2020. S'agissant des critiques qu'il oppose à ces motifs le préfet fait valoir que le risque de soustraction est fondé sur le contats que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément l'arrêté d'expulsion et que pour le reste la rétention n'est pas une mesure disproportionnée car il n'est pas le seul soutien de ses enfants, l'article 8 de la CEDH n'est pas opérant, et il ne démontre pas que ses problèmes cardiaques et son épilepsie seraient incompatibles avec son éloignement vers l'Algérie. Toutefois le préfet n'apporte aucun élément pour établir que le maintien en rétention (et non pas l'éloignement) serait compatible avec l'état de santé de l'intéressé et il y a lieu de confirmer l'ensemble des motifs pertinents retenus par le premier juge qui ne pouvait qu'ordonner la remise en liberté de M. [N]. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH narticle 131-30 du code pénalarticle L. 743-12 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5f42db7cac9e5eb4948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel