Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5e82db7cac9e5eb489a
- Date
- 15 juillet 2025
- Condamnation
- 1 984 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 15 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 84/25 N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6U6 Décision déférée du 12 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - F21/01777 DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER, substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'Ariège DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 16 juin 2005, M. [P] [E] a été engagé par la société Hyperadour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'un transfert à la société [Adresse 5] par avenant du 1er juin 2016, avec reprise de son ancienneté. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de 2018 à 2021. Le 12 décembre 2018, il a menacé de se suicider sur son lieu de travail mais la caisse primaire d'assurance maladie et la commission de recours amiable n'ont pas reconnu cet événement comme un accident du travail. Le 12 janvier 2021, il a été déclaré inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement. Le 9 février 2021, il a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la décision de rejet de prise en charge de la CPAM. Un jugement du 21 juin 2021 a retenu la qualification d'accident du travail. Le 21 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil a notamment : - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes de : 649,50 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, 1 274 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 19 847,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 984,75 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code de travail, - ordonné l'exécution provisoire pour l'éventuel surplus, - dit n'y avoir lieu à subordonner l'éventuelle exécution provisoire à la constitution par M. [E] d'une garantie réelle ou personnelle permettant toute restitution, conformément à l'article 517 du code de procédure civile, - ordonné à la société Carrefour Hypermarchés de rembourser à France Travail les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément à l'article L1235-4 du code de travail, - ordonné à la société [Adresse 5] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat rectifiés suivant la présente décision, - condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens. La SAS Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024. Par acte du 4 avril 2025, soutenu oralement à l'audience du 13 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [E] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel, - à titre subsidiaire, autoriser la consignation des sommes allouées à M. [E] bénéficiant de l'exécution provisoire autre que de droit en fond Carpa ouvert au nom de son conseil, - dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la première présidente de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, - rejeter la demande de consignation des sommes qui lui ont été allouées, bénéficiant de l'exécution provisoire facultative ordonnée, - condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirées du risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas être en mesure de régler ses condamnations, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives étant précisé que l'importance des condamnations ne saurait à elle seule caractériser de telles conséquences. Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, la demanderesse sollicite subsidiairement la consignation des sommes mises à sa charge au même motif d'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la condamnation au titre des frais irrépétibles, ont un caractère alimentaire faisant obstacle à la possibilité d'en solliciter la consignation. La demande de consignation sera en conséquence rejetée. Comme elle succombe, la SAS [Adresse 5] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SAS Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code de travailarticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et le prearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d5e82db7cac9e5eb489a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel