Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6879403664dcbd881bec5215
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 212 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Bénédicte LAVILLE Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Binty DIOP Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/11330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOY N° MINUTE : 4/2025 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025 DEMANDERESSE L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE , dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant pour mandataire l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire GV DÉFENDEUR Monsieur [R] [C] [V] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-001649 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2025 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11330 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOY Par exploit d’huissier, l’Association Habitat et Humanisme Île de France représentée par son mandataire l’Association Solidarité Habitat Île de France propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner au FOND Monsieur [V] [R] [C] suivant convention d’occupation à titre onéreux temporaire pour une durée de 12 mois en date du 21/12/2023 produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 2008,66 € au titre des loyers et charges dus au 30/11/2024 inclus , -les intérêts au taux légal - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement -s’entendre réactualiser la dette locative au jour de l’audience -laconstatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation pour défaut de paiement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ; -autoriser la requérante à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet -la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l’audience du 01/04/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2128,36 € ,au 01/04/2025, mars 25 inclus En conséquence elle sollicite de la juridiction : - le paiement d’une somme de 2008,66 € au titre des loyers et charges dus au 30/11/2024 inclus , -les intérêts au taux légal - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement -s’entendre réactualiser la dette locative au jour de l’audience -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation pour défaut de paiement et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ; -autoriser la requérante à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet -la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Monsieur [V] [R] [C] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie; Par conclusions, Débouter l’Association Habitat et Humanisme Île de France de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire Autoriser Monsieur [V] à régler sa dette en 23 versements de 50,00 Euros par mois en plus du loyer courant le solde au 24 ième mois suspendant les effets de la clause résolutoire au plus tard le 15 de chaque mois En tout état de cause Débouter l’Association Habitat et Humanisme Île de France de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ; SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu que les sommes sollicitées par le demandeur sont contestées par le défendeur. Attendu que les décomptes versées aux débats concernant les factures de Gaz et d’Edf ne sont pas suffisantes pour savoir si la part retenue pour le défendeur est la bonne en sachant qu’une provision de charges a déjà été retenue. Qu’il convient de rejeter la demande au titre des loyers et charges impayés et par conséquence de rejeter la demande de délais présentées par le demandeur Attendu cependant qu’il convient de dire que des sommes sont dues au titre des loyers et charges mais que le montant ne peut être déterminé Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la requérante à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ; SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe àla procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS: Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande sollicitée par l’Association Habitat et Humanisme Île de France au titre des loyers et charges impayées. Fixe l'indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [C] [V] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux, Condamne Monsieur [R] [C] [V] à payer à l’Association Habitat et Humanisme Île de France, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers , Dit que Monsieur [R] [C] [V] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai légal à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique, Rejette la demande à effet d’autoriser la requérante à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [R] [C] [V] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement. Dit que l 'exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6879403664dcbd881bec5215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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