Tribunal JudiciaireChambre 1 J.E.X
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 J.E.X — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68793a9264dcbd881bec23ae
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 1 591 294 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00045 Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION du 01 Juillet 2025 N° RG 25/01095 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F42A DEMANDEURS Monsieur [K] [T] et Madame [C] [F] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Marion PUY - SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY DEFENDEUR Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2] comparante Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE : Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2024, monsieur et madame [K] [T] ont fait convoquer monsieur [X] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy, en audience de conciliation pour envisager la saisie des rémunérations de ce dernier aux fins de recouvrer les sommes suivantes : Principal de la créance 12 731,39 euros Frais d’exécution 795,75 euros Intérêts 2 385,80 euros TOTAL 15 912,94 euros. Lors de l’audience du 13 mai 2025, les parties n’ont pu se concilier, monsieur [O] sollicitant des délais de paiement que les créanciers ont refusés. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juin 2025. A cette audience, monsieur [O] a expliqué qu'à l'issue de la scolarité de sa fille, un prêt global allait être consenti par sa banque permettant de régler la totalité de la dette mais qu'il lui fallait un délai de 6 mois pour mettre en place ce dispositif, proposant dans l'intervalle un versement de 100 euros par mois. Représentés à l'audience, les créanciers font valoir qu'ils acceptent les modalités proposées avec un paiement du solde de la dette au 10 janvier 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du titre exécutoire : Attendu qu’en application de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier ne peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; Attendu qu’en l’espèce, les créanciers justifient d'un titre exécutoire sous la forme d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 7 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANNECY ; qu'au regard des justificatifs produits, le principal de la dette sera retenu pour la somme de 10 563,19 euros ; Sur le montant des frais sollicités: Attendu qu'en application de l'article R3252-19 du Code de travail, il est procédé à la saisie des rémunérations après vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais ; Attendu qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; Qu’au regard des pièces produites, les frais seront retenus à hauteur de la somme de 795,75 euros ; Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l'article R.3252-8 du Code du travail dispose que les contestations en matière de saisie des rémunérations sont jugées selon la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire; Attendu qu’en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce; Attendu qu’en application de l'article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier”; Qu'en l'espèce, les parties ont convenu que monsieur [O] rembourse sa dette par virement bancaire mensuel de 100 euros à compter du 10 juillet 2025 et le10 de chaque mois jusqu'au mois de décembre 2025 inclus, et une dernière échéance le 10 janvier 2026 correspondant au solde de la dette ; que cet accord paraît conforme à l'intérêt des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de saisie des rémunérations, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE monsieur et madame [K] [T] fondés en leur demande pour un montant en principal de 10 563,19 euros, CONSTATE que monsieur et madame [K] [T] justifient des frais exposés à hauteur de 795,75 euros, ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [X] [O] pour un montant total de 13 744,74 euros se décomposant comme suit : Principal de la créance 10 563,19 euros Frais d’exécution 795,75 euros Intérêts au taux légal 2 385,80 euros échus au 24 décembre 2024 TOTAL 13 744,74 euros DONNE acte aux parties de leur accord pour un remboursement échelonné de la dette, Dit en conséquence que monsieur [X] [O] remboursera la dette d'un montant total de 13 744,44 euros par virement bancaire mensuel de 100 euros à compter du 10 juillet 2025 et le 10 de chaque mois suivant jusqu'au mois de décembre 2025 inclus, puis le solde de la dette le 10 janvier 2026, RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DIT, en conséquence, que la saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [X] [O] est suspendue pendant le cours des délais octroyés, jusqu’à leur terme, sauf déchéance de celui-ci ou mainlevée, DIT qu'en cas de non paiement d'une échéance à sa date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible QUINZE JOURS après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l’Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER Maître [Y] [N] de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ [N]
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 510 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 J.E.X
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68793a9264dcbd881bec23ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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