Trib. de CommerceContentieux n°1 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°1 - audience publique — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878bfd164dcbd881be08f0d
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE JUGEMENT DU 08/07/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Monsieur Xavier HUOU, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Madame Elisa PROT Commis greffier. Jugement mis ä disposition au Greffe le 08/07/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT Cornmis greffier. AFFAIRE 2025010497 - ENTRE - La S0ciété BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 3], demanderesse représentée par Maitre Francois-Xavier WIBAULT, avocat ä Lille, substitué a I'audience par Maitre Victoire EECKHOUT, avocat a Lille ET Monsieur [P], [Y], [E] [V], [Adresse 1], défendeur défaillant. Par exploit en date du 07/05/2025, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation ä Monsieur [P], [Y], [E] [V] pour demander au Tribunai de : Vu les piéces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, -DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit En conséquence, -CONDAMNER Monsieur [P] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de Ia société " MAETONY " au paiement des sommes suivantes : - 14.290,29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intéréts postérieurs au taux légal et ce jusqu'a parfait réglement - 10.278,20 € au titre du prét professionnel n*08740352, outre intéréts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu'a parfait réglement -ORDONNER la capitalisation des intéréts par application de I'article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement de ia somme de 2.000.00 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER Monsieur [P] [V] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Sur I'exploit d'assignation délivré suivant les dispositions de I'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [P], [Y], [E] [V] n'a pas comparu. L'affaire a été enrlée pour I'audience du 24 juin 2025 lors de laquelle seule ia société BANQUE POPULAIRE DU NORD a comparu. Elle a fourni quelques explications et I'affaire a été mise en délibéré par mise ä disposition au Greffe au 08 juillet 2025. Vu I'absence de Monsieur [P], [Y], [E] [V] a I'audience, La demande de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD est justifiée par les piéces fournies, notamment la convention de compte professionnel, la liste des écritures du compte, le contrat de prét professionnel, le tableau d'amortissement, les actes de cautionnement et les mises en demeure. La créance est certaine, liquide et exigible. Vu I'absence de contestation, Vu tes dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 anciens et suivants du Code civii, Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, Le Tribunal condamne Monsieur [P], [Y], [E] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société " MAETONY " au paiement des sommes suivantes : * 14.290,29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intéréts postérieurs au taux iégal et ce jusqu'a parfait réglement * 10.278,20 € au titre du prét professionnel n°08740352, outre intéréts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu'a parfait réglement. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intéréts par application de I'article 1343-2 du Code civil. Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I'octroi a la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d'une somme de 500,00 € sur le fondernent de I'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de Monsieur [P], [Y], [E] [V]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne Monsieur [P], [Y], [E] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société " MAETONY " au paiernent des sommes suivantes : * 14.290.29 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n*[XXXXXXXXXX02], outre intéréts postérieurs au taux légal et ce jusqu'a parfait réglement * 10.278,20 € au titre du pret professionnel n°08740352, outre intéréts postérieurs au taux conventionnel de 2,15 % et ce jusqu'ä parfait réglement Ordonne la capitalisation des intéréts par application de I'article 1343-2 du Code civil Condamne Monsieur [P], [Y], [E] [V] a payer a la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Rappelle que I'exécution provisoire de ce jugement est de droit Condamne Monsieur [P], [Y], [E] [V], aux entiers dépens, liquidés a la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°1 - audience publique
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6878bfd164dcbd881be08f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA