Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878871fe2f36c9774d808e0
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025 N° RG 25/01388 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO737 Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 juillet 2025 à 14h29. APPELANT Monsieur [G] [S] né le 04 Mars 2006 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence en application de l'article L743-7 du CESEDA; Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau, d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; et de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉE MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES Convoqué, non comparant; MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 15h32, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 10 juillet 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [G] [S] le même jour à 11h45; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à M. [G] [S] le même jour à 11h45; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ordonnant la prolongation de la rétention administrative du susnommé pour une durée maximale de 26 jours; Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025 à 12h44 par M. [G] [S]; M. [G] [S] a comparu. Il déclare: 'Je suis né le 4/03/2006 à [Localité 8], je suis de nationalité tunisienne. J'ai fait appel, je suis venu mineur en France, je ne suis pas d'accord avec l'OQTF, j'ai fait un recours et il a été refusé. J'ai ma mère en Tunisie. Je ne peux plus rester une minute de plus au centre, je suis fatigué, j'ai 3 frères je dois m'en occuper.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A ces fins, il soutient que la requête préfectorale est irrecevable, en ce que toutes les pièces justificatives utiles n'ont pas été jointes à la requête de l'autorité administrative. Il reproche à celle-ci de ne pas produire le document recueillant les observations éventuelles de l'étranger préalablement à la décision administrative d'éloignement en méconnaissance de l'arrêt n°29271/12 de la cour de justice de l'Union européenne en date du 11 décembre 2014. Il ajoute que l'absence de recueil préalable d'observations constitue une atteinte aux droits de la défense et entache la procédure de rétention de nullité. Il considère aussi que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable en ce que la copie du registre de rétention n'est pas actualisé. Il expose également que la procédure est irrégulière en ce que la nécessité de procéder à la notification de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention par le truchement d'un interprète par téléphone n'est pas démontrée, l'administration ne justifiant pas avoir tenté de joindre les 16 interprètes en langue arabe figurant sur la liste du procureur de la République de Nice en date du 9 février 2024. Il soutient que l'interprétariat par téléphone n'a pas permis à l'étranger de comprendre la possibilité de contester la décision de placement en rétention. Il reproche enfin à l'administration de n'avoir effectué aucune diligence auprès des autorités tunisiennes depuis le placement en rétention de l'appelant. Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juillet 2025 à 14h29 et notifiée à M. [S] le même jour à 14h45 . Ce dernier a interjeté appel le 15 juillet suivant à 12h44 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention a) Sur le défaut de communication de pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' En l'espèce, la critique par M. [S] de l'absence de recueil de ses observations éventuelles préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement, en l'occurrence l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, revient à critiquer la régularité de cette décision. Or, le contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et échappe au contrôle du juge judiciaire en application de la loi des 16-24 août 1790. Le juge judiciaire a seulement pour tâche de s'assurer du caractère exécutoire de la décision administrative d'éloignement donc de sa notification effective à l'étranger. En l'occurrence, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025 a bien été notifié le même jour à 11h45 à M. [S]. Aussi, à l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que le document retranscrivant les éventuelles observations de l'étranger préalablement à la décision administrative d'éloignement ne constitue pas une pièce justificative utile. Le moyen sera donc écarté. b) Sur l'actualisation du registre de rétention Il sera relevé que l'appelant se borne à soutenir que le registre de rétention n'est pas actualisé, sans préciser en quoi il ne l'est pas. Toutefois, l'examen de la copie du registre jointe à la requête préfectorale révèle qu'il est parfaitement actualisé, ce document précisant la date de comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, la saisine par l'étranger de la juridiction administrative, la date de l'audience à venir devant cette juridiction, la mesure d'éloignement fondant la rétention ou encore la date de la visite médicale réalisée. Le moyen est donc infondé. 3) Sur le moyen tiré de l'absence de recueil des observations de l'étranger préalablement à la décision d'éloignement invoqué à titre de nullité Comme il a été dit précédemment, ce moyen revient à critiquer la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont le contrôle de légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative en application de la loi des 16-24 août 1790. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur le moyen tiré du recours sans nécessité à un interprète par téléphone L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il importe de préciser à titre liminaire que la critique des conditions de notification de la décision d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif. S'agissant de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents, le procès-verbal relatant la prise en charge de M. [S] au sortir de la maison d'arrêt de [Localité 5] par les fonctionnaires de police, établi le 10 juillet 2025 par M. [D], agent de police judiciaire à [Localité 6] agissant conformément aux instructions de Mme [W], cheffe du service départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, précise bien la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe compte tenu du défaut de maîtrise de cette langue par M. [S], pour lui notifier les décisions d'éloignement et de placement en rétention. Il indique également: 'Disons avoir tout mis en oeuvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place en Maison d'arrêt; Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé. Afin qu'il puisse faire usage au mieux de ses droits; Disons avoir recours à la plateforme d'interprétariat par téléphone AFTCom, organisme agréé par l'Administration.' Cette seule mention de l'agent de police judiciaire tenant à l'impossibilité de bénéficier de la présence physique d'un interprète, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à caractériser la nécessité de recourir à un interprète par téléphone. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [S] le 10 juillet 2025 à 11h45 par le truchement de la plateforme téléphonique d'interprétariat AFTCom et par Mme [O] [J], interprète en langue arabe, langue que l'appelant a déclaré comprendre. Si ce dernier soutient que la notification des droits par téléphone ne lui pas permis de contester la décision de placement en rétention, il sera pourtant relevé qu'elle lui a permis de juger nécessaire d'intenter un recours contre la décision administrative d'éloignement le 11 juillet 2025, comme cela ressort de la copie du registre de rétention. Aussi, à l'aune de ces éléments et en l'absence de grief démontré, le moyen sera rejeté. 5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de la saisine du consulat de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 8 juillet 2025 durant l'incarcération de M. [S], et par conséquent avant même son placement en rétention. Cette anticipation est de nature à réduire le temps de rétention de l'intéressé et constitue une diligence nécessaire au sens de l'article L.741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [S], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 juillet 2025, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [S] Assisté d'un interprète en langue arabe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [S] né le 04 Mars 2006 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6878871fe2f36c9774d808e0
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